Articles et leurs avantages
Article 1 : La République togolaise est un État de droit, laïc, démocratique et social, ancré dans la promotion de la justice sociale, du progrès et de l’inclusion de tous ses citoyens. Elle est une et indivisible. Son organisation est décentralisée.
Avantages : En affirmant que le Togo est un État de droit, la Constitution garantit que toutes les actions gouvernementales et les décisions sont conformes à la législation en vigueur, assurant ainsi la légalité et la prévisibilité des actes étatiques. Le caractère laïc de l’État assure la séparation entre les institutions religieuses et les affaires publiques, ce qui protège la liberté religieuse et évite la discrimination basée sur la religion. La dimension démocratique assure que le pouvoir est exercé selon la volonté du peuple, tandis que l’aspect social met l’accent sur la justice sociale et l’inclusion, garantissant que tous les citoyens bénéficient des mêmes droits et opportunités. L’organisation décentralisée permet une gestion plus proche des réalités locales, ce qui favorise une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des différentes régions du pays.
Article 2 : La République togolaise assure l’égalité devant la loi à tous ses citoyens sans discrimination ni distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de handicap, de statut social ou de religion. Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques et religieuses. Son principe de fonctionnement est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Sa devise est : « Travail – Liberté – Patrie ».
Avantages : Cet article établit le principe fondamental d’égalité devant la loi, ce qui signifie que tous les citoyens sont traités de manière équitable et sans discrimination par les institutions publiques. L’engagement à respecter toutes les opinions politiques, philosophiques et religieuses renforce la liberté d’expression et de croyance, favorisant un environnement pluraliste et respectueux. Le principe de gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple affirme la nature démocratique du régime, où les décisions sont prises dans l’intérêt général et avec la participation des citoyens. La devise « Travail – Liberté – Patrie » reflète les valeurs fondamentales de la société togolaise et guide les actions des institutions publiques.
Article 3 : Les dispositions définissant le sceau de l’État, les armoiries, l’emblème national et la langue officielle de la République togolaise sont du domaine de la loi. La fête nationale est célébrée le 27 avril de chaque année. L’hymne national est « Terre de nos aïeux ».
Avantages : Cet article précise que les symboles nationaux et les éléments d’identité, tels que le sceau, les armoiries, l’emblème et la langue officielle, sont déterminés par la loi, assurant ainsi une procédure démocratique et transparente pour leur définition. La fête nationale célébrée le 27 avril et l’hymne national « Terre de nos aïeux » renforcent le sentiment d’unité et d’appartenance nationale, en commémorant l’indépendance du pays et en affirmant son identité.
Article 4 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l’État ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le gouvernement de la République est civil. Les Forces de défense et de sécurité ont pour mission de garantir la souveraineté nationale et l’indépendance nationale, de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel.
Avantages : Cet article établit que la souveraineté appartient au peuple et est exercée à travers des représentants élus et par des référendums, assurant ainsi que le pouvoir émane directement de la volonté populaire. En interdisant à tout groupe ou individu de s’approprier la souveraineté, il prévient les dérives autoritaires et garantit une gouvernance démocratique. La spécification que le gouvernement doit être civil renforce le contrôle démocratique sur les affaires publiques. En confiant aux Forces de défense et de sécurité la mission de défendre l’intégrité territoriale et l’ordre constitutionnel, cet article assure la protection de la nation contre les menaces internes et externes.
Article 5 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux (02) sexes, majeurs conformément à la définition de la loi et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Avantages : Le suffrage universel, égal et secret garantit que tous les citoyens ont le droit de vote sans discrimination, et que leur vote est privé, empêchant toute forme de pression ou de manipulation. La possibilité d’avoir un suffrage direct ou indirect selon les circonstances assure la flexibilité et l’adaptation du processus électoral aux besoins démocratiques du pays. En définissant clairement qui peut voter, cet article assure que seuls les citoyens majeurs et en pleine possession de leurs droits civils et politiques participent aux élections, garantissant ainsi l’intégrité du processus électoral.
Article 6 : Sur proposition du Président du Conseil ou sur proposition de l’Assemblée nationale statuant à la majorité absolue de ses membres, le gouvernement soumet au référendum tout projet ou toute proposition de loi. Un référendum d’initiative populaire portant sur l’objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé dans les conditions fixées par une loi organique. L’initiative prend la forme d’une proposition de loi. Elle ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un (01) an. Elle est transmise à la Cour constitutionnelle qui en apprécie la régularité. Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un (02) ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a abouti à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président du Conseil promulgue la loi dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de la consultation.
Avantages : Cet article permet à la fois au Président du Conseil des Ministres et à l’Assemblée nationale de soumettre des projets ou propositions de loi au référendum, renforçant ainsi la participation directe des citoyens dans le processus législatif. Le référendum d’initiative populaire permet aux citoyens eux-mêmes de proposer des lois, ce qui renforce la démocratie participative. Les restrictions sur les propositions de loi récemment promulguées et sur la fréquence des référendums garantissent que les changements législatifs sont réfléchis et évitent les révisions fréquentes qui pourraient nuire à la stabilité juridique. Enfin, le délai de promulgation de quinze jours assure une mise en œuvre rapide des lois adoptées par référendum.
Article 7 : Les partis et groupements politiques concourent à la formation et à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le respect des principes de la souveraineté et de la démocratie. Ils contribuent à l’éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et de l’unité nationale. Ils ne peuvent s’identifier à une région, à une ethnie ou à une religion. Une loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.
Avantages : Cet article assure la liberté de formation et d’activité des partis politiques tout en exigeant qu’ils respectent les principes démocratiques et de souveraineté. Cela permet un environnement politique pluraliste où diverses idées peuvent être exprimées et débattues. La contribution des partis à l’éducation politique et civique des citoyens favorise une société informée et engagée. L’interdiction de l’identification des partis à une région, une ethnie ou une religion aide à promouvoir l’unité nationale et à éviter les divisions sectaires qui pourraient nuire à la cohésion sociale. La loi qui régit la création et le fonctionnement des partis garantit que ces processus sont transparents et conformes aux principes constitutionnels.
Article 8 : Le Parlement se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’Assemblée nationale est la première chambre du Parlement. Le Sénat est la seconde chambre du Parlement. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de sénateur.
Avantages : La structure bicamérale du Parlement, composée de l’Assemblée nationale et du Sénat, permet une meilleure représentation et expertise dans le processus législatif. Cette répartition des pouvoirs législatifs aide à équilibrer les intérêts divers au sein de la nation, avec l’Assemblée nationale représentant directement le peuple et le Sénat apportant une perspective plus spécialisée ou régionale.
Article 9 : Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret pour six (6) ans renouvelable. L’élection des nouveaux députés a lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration de la durée de la précédente législature. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats définitifs. Les députés en exercice restent en fonction et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus, jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Une loi électorale détermine le régime des élections. Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, le régime des incompatibilités, les conditions d’éligibilité et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés.
Avantages : Le suffrage universel, direct et secret assure que les élections des députés sont transparentes, accessibles à tous les citoyens et protégées contre les pressions externes. La durée du mandat de six ans renouvelable permet aux députés d’avoir un temps suffisant pour mener à bien leurs projets tout en maintenant la possibilité de réélection pour assurer la continuité de l’expertise. Le processus de transition entre législatures est bien encadré pour garantir que les députés en fonction maintiennent leurs prérogatives jusqu’à ce que les nouveaux élus prennent leurs fonctions, assurant ainsi une stabilité et une continuité dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Les lois organiques qui définissent le nombre de députés, leurs indemnités, et les conditions d’éligibilité contribuent à la régulation claire et équitable du processus législatif.
Article 10 : Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil. Le mandat des sénateurs est de six (06) ans renouvelable. Sauf renonciation, les anciens Présidents de la République et les anciens Présidents du Conseil sont sénateurs de droit et à vie. Ils ne peuvent être membres du bureau du Sénat. Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs.
Avantages : La composition du Sénat, avec deux tiers élus par les collectivités territoriales et un tiers désigné par le Président du Conseil, permet une représentation équilibrée des intérêts régionaux et nationaux. Cela assure que les décisions législatives prennent en compte à la fois les perspectives locales et les orientations nationales. Le mandat de six ans renouvelable des sénateurs offre une stabilité dans le temps, tout en permettant le renouvellement des membres. La sénature de droit des anciens Présidents de la République et des anciens Présidents du Conseil assure que ces figures d’expérience peuvent continuer à contribuer à la politique du pays, bien que sans participer à la direction du Sénat. Les lois organiques qui régissent le Sénat garantissent une structure claire et transparente pour la gestion des sièges et des indemnités.
Article 1 : La République togolaise est un État de droit, laïc, démocratique et social, ancré dans la promotion de la justice sociale, du progrès et de l’inclusion de tous ses citoyens. Elle est une et indivisible. Son organisation est décentralisée.
Avantages : En affirmant que le Togo est un État de droit, la Constitution garantit que toutes les actions gouvernementales et les décisions sont conformes à la législation en vigueur, assurant ainsi la légalité et la prévisibilité des actes étatiques. Le caractère laïc de l’État assure la séparation entre les institutions religieuses et les affaires publiques, ce qui protège la liberté religieuse et évite la discrimination basée sur la religion. La dimension démocratique assure que le pouvoir est exercé selon la volonté du peuple, tandis que l’aspect social met l’accent sur la justice sociale et l’inclusion, garantissant que tous les citoyens bénéficient des mêmes droits et opportunités. L’organisation décentralisée permet une gestion plus proche des réalités locales, ce qui favorise une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des différentes régions du pays.
Article 2 : La République togolaise assure l’égalité devant la loi à tous ses citoyens sans discrimination ni distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de handicap, de statut social ou de religion. Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques et religieuses. Son principe de fonctionnement est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Sa devise est : « Travail – Liberté – Patrie ».
Avantages : Cet article établit le principe fondamental d’égalité devant la loi, ce qui signifie que tous les citoyens sont traités de manière équitable et sans discrimination par les institutions publiques. L’engagement à respecter toutes les opinions politiques, philosophiques et religieuses renforce la liberté d’expression et de croyance, favorisant un environnement pluraliste et respectueux. Le principe de gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple affirme la nature démocratique du régime, où les décisions sont prises dans l’intérêt général et avec la participation des citoyens. La devise « Travail – Liberté – Patrie » reflète les valeurs fondamentales de la société togolaise et guide les actions des institutions publiques.
Article 3 : Les dispositions définissant le sceau de l’État, les armoiries, l’emblème national et la langue officielle de la République togolaise sont du domaine de la loi. La fête nationale est célébrée le 27 avril de chaque année. L’hymne national est « Terre de nos aïeux ».
Avantages : Cet article précise que les symboles nationaux et les éléments d’identité, tels que le sceau, les armoiries, l’emblème et la langue officielle, sont déterminés par la loi, assurant ainsi une procédure démocratique et transparente pour leur définition. La fête nationale célébrée le 27 avril et l’hymne national « Terre de nos aïeux » renforcent le sentiment d’unité et d’appartenance nationale, en commémorant l’indépendance du pays et en affirmant son identité.
Article 4 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l’État ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le gouvernement de la République est civil. Les Forces de défense et de sécurité ont pour mission de garantir la souveraineté nationale et l’indépendance nationale, de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel.
Avantages : Cet article établit que la souveraineté appartient au peuple et est exercée à travers des représentants élus et par des référendums, assurant ainsi que le pouvoir émane directement de la volonté populaire. En interdisant à tout groupe ou individu de s’approprier la souveraineté, il prévient les dérives autoritaires et garantit une gouvernance démocratique. La spécification que le gouvernement doit être civil renforce le contrôle démocratique sur les affaires publiques. En confiant aux Forces de défense et de sécurité la mission de défendre l’intégrité territoriale et l’ordre constitutionnel, cet article assure la protection de la nation contre les menaces internes et externes.
Article 5 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux (02) sexes, majeurs conformément à la définition de la loi et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Avantages : Le suffrage universel, égal et secret garantit que tous les citoyens ont le droit de vote sans discrimination, et que leur vote est privé, empêchant toute forme de pression ou de manipulation. La possibilité d’avoir un suffrage direct ou indirect selon les circonstances assure la flexibilité et l’adaptation du processus électoral aux besoins démocratiques du pays. En définissant clairement qui peut voter, cet article assure que seuls les citoyens majeurs et en pleine possession de leurs droits civils et politiques participent aux élections, garantissant ainsi l’intégrité du processus électoral.
Article 6 : Sur proposition du Président du Conseil ou sur proposition de l’Assemblée nationale statuant à la majorité absolue de ses membres, le gouvernement soumet au référendum tout projet ou toute proposition de loi. Un référendum d’initiative populaire portant sur l’objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé dans les conditions fixées par une loi organique. L’initiative prend la forme d’une proposition de loi. Elle ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un (01) an. Elle est transmise à la Cour constitutionnelle qui en apprécie la régularité. Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un (02) ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a abouti à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président du Conseil promulgue la loi dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de la consultation.
Avantages : Cet article permet à la fois au Président du Conseil des Ministres et à l’Assemblée nationale de soumettre des projets ou propositions de loi au référendum, renforçant ainsi la participation directe des citoyens dans le processus législatif. Le référendum d’initiative populaire permet aux citoyens eux-mêmes de proposer des lois, ce qui renforce la démocratie participative. Les restrictions sur les propositions de loi récemment promulguées et sur la fréquence des référendums garantissent que les changements législatifs sont réfléchis et évitent les révisions fréquentes qui pourraient nuire à la stabilité juridique. Enfin, le délai de promulgation de quinze jours assure une mise en œuvre rapide des lois adoptées par référendum.
Article 7 : Les partis et groupements politiques concourent à la formation et à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le respect des principes de la souveraineté et de la démocratie. Ils contribuent à l’éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et de l’unité nationale. Ils ne peuvent s’identifier à une région, à une ethnie ou à une religion. Une loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.
Avantages : Cet article assure la liberté de formation et d’activité des partis politiques tout en exigeant qu’ils respectent les principes démocratiques et de souveraineté. Cela permet un environnement politique pluraliste où diverses idées peuvent être exprimées et débattues. La contribution des partis à l’éducation politique et civique des citoyens favorise une société informée et engagée. L’interdiction de l’identification des partis à une région, une ethnie ou une religion aide à promouvoir l’unité nationale et à éviter les divisions sectaires qui pourraient nuire à la cohésion sociale. La loi qui régit la création et le fonctionnement des partis garantit que ces processus sont transparents et conformes aux principes constitutionnels.
Article 8 : Le Parlement se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’Assemblée nationale est la première chambre du Parlement. Le Sénat est la seconde chambre du Parlement. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de sénateur.
Avantages : La structure bicamérale du Parlement, composée de l’Assemblée nationale et du Sénat, permet une meilleure représentation et expertise dans le processus législatif. Cette répartition des pouvoirs législatifs aide à équilibrer les intérêts divers au sein de la nation, avec l’Assemblée nationale représentant directement le peuple et le Sénat apportant une perspective plus spécialisée ou régionale.
Article 9 : Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret pour six (6) ans renouvelable. L’élection des nouveaux députés a lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration de la durée de la précédente législature. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats définitifs. Les députés en exercice restent en fonction et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus, jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Une loi électorale détermine le régime des élections. Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, le régime des incompatibilités, les conditions d’éligibilité et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés.
Avantages : Le suffrage universel, direct et secret assure que les élections des députés sont transparentes, accessibles à tous les citoyens et protégées contre les pressions externes. La durée du mandat de six ans renouvelable permet aux députés d’avoir un temps suffisant pour mener à bien leurs projets tout en maintenant la possibilité de réélection pour assurer la continuité de l’expertise. Le processus de transition entre législatures est bien encadré pour garantir que les députés en fonction maintiennent leurs prérogatives jusqu’à ce que les nouveaux élus prennent leurs fonctions, assurant ainsi une stabilité et une continuité dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Les lois organiques qui définissent le nombre de députés, leurs indemnités, et les conditions d’éligibilité contribuent à la régulation claire et équitable du processus législatif.
Article 10 : Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil. Le mandat des sénateurs est de six (06) ans renouvelable. Sauf renonciation, les anciens Présidents de la République et les anciens Présidents du Conseil sont sénateurs de droit et à vie. Ils ne peuvent être membres du bureau du Sénat. Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs.
Avantages : La composition du Sénat, avec deux tiers élus par les collectivités territoriales et un tiers désigné par le Président du Conseil, permet une représentation équilibrée des intérêts régionaux et nationaux. Cela assure que les décisions législatives prennent en compte à la fois les perspectives locales et les orientations nationales. Le mandat de six ans renouvelable des sénateurs offre une stabilité dans le temps, tout en permettant le renouvellement des membres. La sénature de droit des anciens Présidents de la République et des anciens Présidents du Conseil assure que ces figures d’expérience peuvent continuer à contribuer à la politique du pays, bien que sans participer à la direction du Sénat. Les lois organiques qui régissent le Sénat garantissent une structure claire et transparente pour la gestion des sièges et des indemnités.