Articles et leurs avantages_2

Article 11 : Chaque membre du Parlement représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel. Tout député ou tout sénateur qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Nul ne peut appartenir à la fois aux deux (02) chambres.

Avantages : Cet article garantit que les députés et sénateurs sont responsables devant l’ensemble de la nation plutôt que devant des intérêts ou groupes particuliers, renforçant ainsi l’intégrité et l’objectivité des décisions parlementaires. En rendant nul tout mandat impératif, il protège les parlementaires contre les pressions pour adopter des positions imposées par des groupes d’intérêts. La perte automatique de siège en cas de changement de parti ou d’exclusion assure une cohérence et une stabilité politique, évitant les situations où des parlementaires pourraient changer d’allégeance pour des raisons stratégiques ou opportunistes. L’interdiction de cumuler les mandats dans les deux chambres évite les conflits d’intérêts et la concentration du pouvoir, assurant ainsi une séparation nette des fonctions.

Article 12 : Les chambres se réunissent de plein droit en deux (02) sessions ordinaires. La première session ordinaire de l’Assemblée nationale commence le premier mardi du mois d’avril et la deuxième, le premier mardi du mois d’octobre. Chacune des sessions dure trois (03) mois. La première session ordinaire du Sénat débute le premier jeudi du mois d’avril et la deuxième, le premier jeudi du mois d’octobre. Chacune des sessions dure trois (03) mois. Les chambres peuvent être convoquées en session extraordinaire par leur Président sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président du Conseil ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale ou le Sénat.

Avantages : Les sessions ordinaires du Parlement permettent une planification et une régularité dans les travaux législatifs, offrant des périodes fixes pour la discussion et l’adoption des lois. Cette organisation prévient les retards et favorise une gestion efficace du calendrier législatif. La possibilité de convoquer des sessions extraordinaires par le Président sur demande permet de traiter les questions urgentes ou exceptionnelles, assurant que le Parlement puisse répondre rapidement aux besoins ou crises imprévues.

Article 13 : Chacune des deux (02) chambres élit parmi ses membres son Président et son bureau dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chacune des assemblées. Lorsque le Parlement se réunit en séance conjointe, son Président et son bureau sont ceux de l’Assemblée nationale. La réunion en séance conjointe prend le nom de Congrès. Les règles relatives à l’organisation des débats, à la tenue des séances et aux modes de vote sont celles de l’Assemblée nationale.

Avantages : L’élection d’un Président et d’un bureau au sein de chaque chambre assure une organisation et une gestion interne efficaces. Le fait que le Président et le bureau du Congrès soient ceux de l’Assemblée nationale établit une hiérarchie claire pour les sessions conjointes, assurant une direction cohérente des débats. L’uniformité des règles d’organisation, de tenue des séances et de vote pour les sessions conjointes favorise l’harmonisation des procédures et évite les ambiguïtés ou incohérences lors des discussions en Congrès.

Article 14 : Chacune des deux (02) chambres adopte son règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Les séances sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut se réunir à huis clos à la demande du Président du Conseil ou de son bureau ou d’un tiers (1/3) de ses membres. Les chambres ne peuvent siéger et délibérer sans la présence en leur sein d’un tiers (1/3) de leurs membres. Les membres du gouvernement ont le droit d’assister aux séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu’ils en font la demande.

Avantages : L’adoption du règlement intérieur par une majorité absolue garantit que les règles de fonctionnement des chambres sont établies de manière démocratique et représentative. La transparence des séances, avec la possibilité d’accès public, favorise la responsabilité et la confiance du public dans le processus législatif. Les séances à huis clos, lorsqu’elles sont demandées, permettent de discuter de questions sensibles tout en protégeant les informations confidentielles. L’exigence de la présence d’un tiers des membres pour siéger assure un quorum suffisant pour la validité des délibérations, garantissant que les décisions sont prises par une représentation adéquate. Le droit d’assistance et d’audition des membres du gouvernement assure un dialogue ouvert entre l’exécutif et le législatif.

Article 15 : Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent de l’immunité parlementaire. Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat. Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu’après la levée, par leurs assemblées respectives, de leur immunité parlementaire. Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député ou contre un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs chambres. Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient. La détention ou la poursuite d’un député ou d’un sénateur est suspendue si la chambre à laquelle il appartient le requiert. En cas de condamnation d’un député ou d’un sénateur par une juridiction compétente, son siège est immédiatement déclaré vacant une fois que tous les recours ont été épuisés.

Avantages : L’immunité parlementaire protège les députés et sénateurs contre les pressions politiques et les représailles en raison de leurs opinions ou votes, ce qui permet une plus grande liberté et indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. Cette immunité favorise également une prise de décision sans crainte d’actions judiciaires motivées par des intérêts extérieurs. Cependant, les restrictions sur l’arrestation et la poursuite permettent de maintenir un équilibre en exigeant une levée d’immunité pour les cas non urgents et en prévoyant une procédure transparente pour les affaires de flagrant délit. La déclaration automatique de vacance de siège en cas de condamnation après épuisement des recours garantit que les postes parlementaires ne restent pas vacants en cas de condamnation définitive.

Article 16 : L’Assemblée nationale exerce la fonction législative à titre principal. Elle contrôle seule l’action du gouvernement. Dans les conditions précisées par la présente Constitution, elle reçoit le concours du Sénat.

Avantages : Cet article établit l’Assemblée nationale comme le principal organe législatif, soulignant son rôle central dans la création des lois. La responsabilité exclusive de contrôler le gouvernement garantit une surveillance stricte et une transparence accrue dans l’action gouvernementale. L’interaction avec le Sénat dans des conditions spécifiées permet un équilibre et une complémentarité dans le processus législatif, assurant que les lois reflètent un consensus plus large et bénéficient de perspectives diverses.

Article 17 : La loi fixe les règles concernant :
– le sceau de l’Etat, les armoiries, l’emblème national et la langue officielle ;
– la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
– le système d’établissement de la liste des journées fériées, chômées et payées ;
– les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
– la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
– l’organisation des juridictions, la procédure administrative, la procédure judiciaire, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice ;
– la détermination des compétences financières des autorités constitutionnelles et administratives ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des dispositions fiscales et des prélèvements obligatoires de toutes natures ;
– le régime d’émission de la monnaie ;
– le régime électoral de l’Assemblée nationale, du Sénat et des Assemblées locales ;
– la rémunération des fonctions publiques ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public ou du secteur privé ;
– la création de catégories d’établissements publics ;
– la santé et la population ;
– l’état de siège et l’état d’urgence ;
– la protection et la promotion de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ;
– la création, l’extension et les déclassements des parcs nationaux, des réserves de faune et des forêts classées ;
– l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
– la protection de la liberté de presse et l’accès à l’information ;
– le statut de la majorité parlementaire et de l’opposition parlementaire ;
– le statut de chef de file de la majorité et de l’opposition parlementaires ;
– l’organisation générale de l’administration ;
– le statut général de la fonction publique ;
– l’organisation de la défense nationale ;
– la programmation militaire ;
– l’état de crise sanitaire ;
– les distinctions honorifiques ;
– l’enseignement et la recherche scientifique ;
– l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
– le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– le droit du travail, le droit syndical et des institutions sociales ;
– l’aliénation et la gestion du domaine de l’Etat ;
– le régime pénitentiaire ;
– la mutualité et l’épargne ;
– le régime économique ; l’organisation de la production ;
– le régime des transports et des communications ;
– la libre administration des collectivités territoriales, leur création, leurs compétences et leurs ressources.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

Avantages : Cet article précise que la loi régit un large éventail de domaines, assurant une réglementation exhaustive et détaillée de nombreux aspects de la vie publique et de l’organisation de l’État. En définissant clairement les sujets soumis à la législation, il garantit la cohérence et la clarté dans la gestion des affaires publiques, allant des questions fondamentales comme les droits civiques et la citoyenneté, jusqu’aux aspects économiques et environnementaux. Cette disposition assure également que les lois encadrent de manière précise et uniforme des domaines variés, permettant une meilleure gestion des ressources et une protection accrue des droits et libertés des citoyens. La possibilité d’ajouter des précisions par loi organique permet d’adapter les régulations aux évolutions et besoins futurs.

 

Article 18 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Avantages : Cet article établit une distinction claire entre ce qui relève de la loi et ce qui relève du domaine réglementaire, facilitant ainsi la gestion et la mise en œuvre des normes. En attribuant certaines matières au domaine réglementaire, il permet une gestion plus souple et réactive de domaines spécifiques, souvent plus techniques et nécessitant une adaptation rapide. Cette séparation assure une meilleure spécialisation et une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques, tout en maintenant un cadre législatif solide pour les questions fondamentales.

Article 19 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, réuni en Congrès à la demande du Président du Conseil.

Avantages : Cet article établit que la déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement, ce qui assure un contrôle démocratique sur des décisions aussi graves. En exigeant la réunion en Congrès, il garantit que cette décision est prise dans un cadre législatif formel, impliquant les deux chambres du Parlement. Cela prévient l’arbitraire et assure une prise de décision collective et réfléchie concernant les engagements militaires de l’État.

Article 20 : L’état de siège, l’état d’urgence et l’état de crise sanitaire sont décrétés en conseil des ministres pour une période initiale de trois (03) mois. Les chambres se réunissent de plein droit si elles ne sont pas en session. La prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence au-delà de la période initiale de trois (03) mois est soumise à l’autorisation de l’Assemblée nationale. Pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute. La responsabilité du gouvernement ne peut être engagée. Une loi organique détermine les conditions et modalités de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence.

Avantages : Cet article encadre les procédures relatives à l’état de siège, à l’état d’urgence et à l’état de crise sanitaire en précisant une période initiale de trois mois pour ces mesures exceptionnelles. Il assure un équilibre entre la nécessité de réagir rapidement en cas de crise et la préservation des contrôles parlementaires en exigeant l’autorisation de l’Assemblée nationale pour toute prolongation. En interdisant la dissolution de l’Assemblée nationale durant ces périodes et en suspendant la responsabilité gouvernementale, il prévient les abus potentiels et garantit que des mesures exceptionnelles ne compromettent pas les institutions démocratiques.

Article 11 : Chaque membre du Parlement représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel. Tout député ou tout sénateur qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Nul ne peut appartenir à la fois aux deux (02) chambres.

Avantages : Cet article garantit que les députés et sénateurs sont responsables devant l’ensemble de la nation plutôt que devant des intérêts ou groupes particuliers, renforçant ainsi l’intégrité et l’objectivité des décisions parlementaires. En rendant nul tout mandat impératif, il protège les parlementaires contre les pressions pour adopter des positions imposées par des groupes d’intérêts. La perte automatique de siège en cas de changement de parti ou d’exclusion assure une cohérence et une stabilité politique, évitant les situations où des parlementaires pourraient changer d’allégeance pour des raisons stratégiques ou opportunistes. L’interdiction de cumuler les mandats dans les deux chambres évite les conflits d’intérêts et la concentration du pouvoir, assurant ainsi une séparation nette des fonctions.

Article 12 : Les chambres se réunissent de plein droit en deux (02) sessions ordinaires. La première session ordinaire de l’Assemblée nationale commence le premier mardi du mois d’avril et la deuxième, le premier mardi du mois d’octobre. Chacune des sessions dure trois (03) mois. La première session ordinaire du Sénat débute le premier jeudi du mois d’avril et la deuxième, le premier jeudi du mois d’octobre. Chacune des sessions dure trois (03) mois. Les chambres peuvent être convoquées en session extraordinaire par leur Président sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président du Conseil ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale ou le Sénat.

Avantages : Les sessions ordinaires du Parlement permettent une planification et une régularité dans les travaux législatifs, offrant des périodes fixes pour la discussion et l’adoption des lois. Cette organisation prévient les retards et favorise une gestion efficace du calendrier législatif. La possibilité de convoquer des sessions extraordinaires par le Président sur demande permet de traiter les questions urgentes ou exceptionnelles, assurant que le Parlement puisse répondre rapidement aux besoins ou crises imprévues.

Article 13 : Chacune des deux (02) chambres élit parmi ses membres son Président et son bureau dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chacune des assemblées. Lorsque le Parlement se réunit en séance conjointe, son Président et son bureau sont ceux de l’Assemblée nationale. La réunion en séance conjointe prend le nom de Congrès. Les règles relatives à l’organisation des débats, à la tenue des séances et aux modes de vote sont celles de l’Assemblée nationale.

Avantages : L’élection d’un Président et d’un bureau au sein de chaque chambre assure une organisation et une gestion interne efficaces. Le fait que le Président et le bureau du Congrès soient ceux de l’Assemblée nationale établit une hiérarchie claire pour les sessions conjointes, assurant une direction cohérente des débats. L’uniformité des règles d’organisation, de tenue des séances et de vote pour les sessions conjointes favorise l’harmonisation des procédures et évite les ambiguïtés ou incohérences lors des discussions en Congrès.

Article 14 : Chacune des deux (02) chambres adopte son règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Les séances sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut se réunir à huis clos à la demande du Président du Conseil ou de son bureau ou d’un tiers (1/3) de ses membres. Les chambres ne peuvent siéger et délibérer sans la présence en leur sein d’un tiers (1/3) de leurs membres. Les membres du gouvernement ont le droit d’assister aux séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu’ils en font la demande.

Avantages : L’adoption du règlement intérieur par une majorité absolue garantit que les règles de fonctionnement des chambres sont établies de manière démocratique et représentative. La transparence des séances, avec la possibilité d’accès public, favorise la responsabilité et la confiance du public dans le processus législatif. Les séances à huis clos, lorsqu’elles sont demandées, permettent de discuter de questions sensibles tout en protégeant les informations confidentielles. L’exigence de la présence d’un tiers des membres pour siéger assure un quorum suffisant pour la validité des délibérations, garantissant que les décisions sont prises par une représentation adéquate. Le droit d’assistance et d’audition des membres du gouvernement assure un dialogue ouvert entre l’exécutif et le législatif.

Article 15 : Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent de l’immunité parlementaire. Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après l’expiration de son mandat. Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu’après la levée, par leurs assemblées respectives, de leur immunité parlementaire. Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député ou contre un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs chambres. Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté sans l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient. La détention ou la poursuite d’un député ou d’un sénateur est suspendue si la chambre à laquelle il appartient le requiert. En cas de condamnation d’un député ou d’un sénateur par une juridiction compétente, son siège est immédiatement déclaré vacant une fois que tous les recours ont été épuisés.

Avantages : L’immunité parlementaire protège les députés et sénateurs contre les pressions politiques et les représailles en raison de leurs opinions ou votes, ce qui permet une plus grande liberté et indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. Cette immunité favorise également une prise de décision sans crainte d’actions judiciaires motivées par des intérêts extérieurs. Cependant, les restrictions sur l’arrestation et la poursuite permettent de maintenir un équilibre en exigeant une levée d’immunité pour les cas non urgents et en prévoyant une procédure transparente pour les affaires de flagrant délit. La déclaration automatique de vacance de siège en cas de condamnation après épuisement des recours garantit que les postes parlementaires ne restent pas vacants en cas de condamnation définitive.

Article 16 : L’Assemblée nationale exerce la fonction législative à titre principal. Elle contrôle seule l’action du gouvernement. Dans les conditions précisées par la présente Constitution, elle reçoit le concours du Sénat.

Avantages : Cet article établit l’Assemblée nationale comme le principal organe législatif, soulignant son rôle central dans la création des lois. La responsabilité exclusive de contrôler le gouvernement garantit une surveillance stricte et une transparence accrue dans l’action gouvernementale. L’interaction avec le Sénat dans des conditions spécifiées permet un équilibre et une complémentarité dans le processus législatif, assurant que les lois reflètent un consensus plus large et bénéficient de perspectives diverses.

Article 17 : La loi fixe les règles concernant :
– le sceau de l’Etat, les armoiries, l’emblème national et la langue officielle ;
– la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques ;
– le système d’établissement de la liste des journées fériées, chômées et payées ;
– les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
– la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
– l’organisation des juridictions, la procédure administrative, la procédure judiciaire, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice ;
– la détermination des compétences financières des autorités constitutionnelles et administratives ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des dispositions fiscales et des prélèvements obligatoires de toutes natures ;
– le régime d’émission de la monnaie ;
– le régime électoral de l’Assemblée nationale, du Sénat et des Assemblées locales ;
– la rémunération des fonctions publiques ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public ou du secteur privé ;
– la création de catégories d’établissements publics ;
– la santé et la population ;
– l’état de siège et l’état d’urgence ;
– la protection et la promotion de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ;
– la création, l’extension et les déclassements des parcs nationaux, des réserves de faune et des forêts classées ;
– l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
– la protection de la liberté de presse et l’accès à l’information ;
– le statut de la majorité parlementaire et de l’opposition parlementaire ;
– le statut de chef de file de la majorité et de l’opposition parlementaires ;
– l’organisation générale de l’administration ;
– le statut général de la fonction publique ;
– l’organisation de la défense nationale ;
– la programmation militaire ;
– l’état de crise sanitaire ;
– les distinctions honorifiques ;
– l’enseignement et la recherche scientifique ;
– l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
– le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– le droit du travail, le droit syndical et des institutions sociales ;
– l’aliénation et la gestion du domaine de l’Etat ;
– le régime pénitentiaire ;
– la mutualité et l’épargne ;
– le régime économique ; l’organisation de la production ;
– le régime des transports et des communications ;
– la libre administration des collectivités territoriales, leur création, leurs compétences et leurs ressources.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

Avantages : Cet article précise que la loi régit un large éventail de domaines, assurant une réglementation exhaustive et détaillée de nombreux aspects de la vie publique et de l’organisation de l’État. En définissant clairement les sujets soumis à la législation, il garantit la cohérence et la clarté dans la gestion des affaires publiques, allant des questions fondamentales comme les droits civiques et la citoyenneté, jusqu’aux aspects économiques et environnementaux. Cette disposition assure également que les lois encadrent de manière précise et uniforme des domaines variés, permettant une meilleure gestion des ressources et une protection accrue des droits et libertés des citoyens. La possibilité d’ajouter des précisions par loi organique permet d’adapter les régulations aux évolutions et besoins futurs.

 

Article 18 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Avantages : Cet article établit une distinction claire entre ce qui relève de la loi et ce qui relève du domaine réglementaire, facilitant ainsi la gestion et la mise en œuvre des normes. En attribuant certaines matières au domaine réglementaire, il permet une gestion plus souple et réactive de domaines spécifiques, souvent plus techniques et nécessitant une adaptation rapide. Cette séparation assure une meilleure spécialisation et une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques, tout en maintenant un cadre législatif solide pour les questions fondamentales.

Article 19 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, réuni en Congrès à la demande du Président du Conseil.

Avantages : Cet article établit que la déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement, ce qui assure un contrôle démocratique sur des décisions aussi graves. En exigeant la réunion en Congrès, il garantit que cette décision est prise dans un cadre législatif formel, impliquant les deux chambres du Parlement. Cela prévient l’arbitraire et assure une prise de décision collective et réfléchie concernant les engagements militaires de l’État.

Article 20 : L’état de siège, l’état d’urgence et l’état de crise sanitaire sont décrétés en conseil des ministres pour une période initiale de trois (03) mois. Les chambres se réunissent de plein droit si elles ne sont pas en session. La prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence au-delà de la période initiale de trois (03) mois est soumise à l’autorisation de l’Assemblée nationale. Pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute. La responsabilité du gouvernement ne peut être engagée. Une loi organique détermine les conditions et modalités de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence.

Avantages : Cet article encadre les procédures relatives à l’état de siège, à l’état d’urgence et à l’état de crise sanitaire en précisant une période initiale de trois mois pour ces mesures exceptionnelles. Il assure un équilibre entre la nécessité de réagir rapidement en cas de crise et la préservation des contrôles parlementaires en exigeant l’autorisation de l’Assemblée nationale pour toute prolongation. En interdisant la dissolution de l’Assemblée nationale durant ces périodes et en suspendant la responsabilité gouvernementale, il prévient les abus potentiels et garantit que des mesures exceptionnelles ne compromettent pas les institutions démocratiques.