Articles et leurs avantages_3
Article 21 : Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. À l’expiration du délai défini dans la loi d’habilitation, ces ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.
Avantages : Cet article permet au gouvernement d’agir rapidement pour mettre en œuvre son programme en obtenant une habilitation législative pour prendre des ordonnances, ce qui facilite la gestion efficace et urgente des politiques publiques. Les ordonnances, après avis de la Cour constitutionnelle, entrent en vigueur immédiatement, garantissant une mise en œuvre rapide. Cependant, elles doivent être ratifiées par l’Assemblée nationale pour rester en vigueur, ce qui assure un contrôle parlementaire et évite l’abus de cette procédure.
Article 22 : L’initiative des lois appartient concurremment aux membres du Parlement et au Président du Conseil. Les premiers élaborent des propositions de loi, le second des projets de loi.
Avantages : Cet article établit que l’initiative législative peut venir tant des membres du Parlement que du Président du Conseil, favorisant une plus grande dynamique législative et permettant à diverses sources de propositions de contribuer à l’élaboration des lois. Cela encourage la collaboration entre les différentes branches du gouvernement et permet une diversification des idées et des projets législatifs, enrichissant le processus législatif.
Article 23 : Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres.
Avantages : La délibération des projets de loi en conseil des ministres avant leur présentation au Parlement assure une analyse approfondie et une coordination entre les différentes branches du gouvernement. Cette procédure permet de préparer des projets de loi bien conçus, cohérents et alignés avec les priorités gouvernementales, tout en optimisant les ressources et en évitant les doublons. Cela renforce la qualité législative et facilite le processus d’adoption au sein du Parlement.
Article 24 : Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.
Avantages : Cet article établit des limites sur les propositions et amendements parlementaires pour éviter que des décisions législatives ne compromettent les ressources publiques ou n’aggravent les charges publiques. En garantissant que les propositions législatives respectent les contraintes budgétaires et financières, il aide à maintenir la stabilité économique et évite les surcharges inutiles pour les finances publiques.
Article 25 : Les propositions de loi formulées par les membres de l’Assemblée nationale et les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale. Les propositions de loi formulées par les membres du Sénat sont déposées sur le bureau du Sénat et transmises sans débat au bureau de l’Assemblée nationale qui les envoie pour examen à la commission parlementaire compétente. Le règlement intérieur de chaque chambre détermine le nombre et les attributions des commissions parlementaires.
Avantages : Cet article organise le processus de dépôt et de transmission des propositions et projets de loi entre les différentes chambres du Parlement. En précisant que les propositions de loi du Sénat sont transmises directement à l’Assemblée nationale, il assure un traitement systématique et ordonné des propositions législatives. La détermination des commissions parlementaires par les règlements intérieurs permet également une spécialisation et une gestion efficace des dossiers législatifs.
Article 26 : Les projets de loi et propositions de loi sont soumis en séance plénière au vote de l’Assemblée nationale puis au vote du Sénat dans la rédaction arrêtée par la commission parlementaire compétente.
Avantages : Cet article définit un processus clair pour l’examen et le vote des projets et propositions de loi. La soumission en séance plénière assure un débat ouvert et démocratique sur les textes législatifs, tandis que le passage par la commission parlementaire garantit une analyse détaillée avant le vote. Cela permet de garantir que les textes sont bien examinés et améliorés avant leur adoption finale.
Article 27 : Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et celui du Sénat. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
Avantages : L’octroi du droit d’amendement aux membres du Parlement et au gouvernement permet de modifier et d’améliorer les projets de loi en fonction des débats et des contributions des différents acteurs politiques. La possibilité pour le gouvernement de s’opposer à des amendements non examinés en commission assure que le processus législatif reste ordonné et structuré. Cela permet également une plus grande cohérence et alignement avec les priorités gouvernementales, tout en permettant des ajustements basés sur le débat parlementaire.
Article 28 :Les projets de loi et propositions de lois sont votés en première lecture à l’Assemblée nationale. Le texte voté par l’Assemblée nationale est transmis au Sénat. Lorsque le Sénat ne vote pas le projet de loi ou la proposition dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, il est procédé à une seconde lecture par l’Assemblée nationale qui se prononce définitivement sur la proposition soumise par une commission mixte paritaire des deux (02) assemblées créée à cet effet. Faute d’accord entre les deux (02) chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres présents. Les projets de loi sont inscrits prioritairement à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale après leur adoption en conseil des ministres. Un délai minimum de huit (08) jours sépare la première lecture devant l’Assemblée nationale de la présentation au Sénat, ainsi que le vote de cette chambre et la seconde lecture devant l’Assemblée nationale. Ces délais ne s’imposent pas dans les cas d’état de guerre, d’état d’urgence ou d’état de siège.
Avantages : Cet article établit une procédure détaillée pour l’examen et le vote des projets de loi, garantissant un processus législatif rigoureux et transparent. La procédure en deux lectures, avec la possibilité de recours à une commission mixte paritaire, assure que les textes sont soigneusement examinés et harmonisés entre les deux chambres. La priorité donnée aux projets de loi adoptés en conseil des ministres garantit qu’ils sont traités rapidement. Les délais entre les lectures permettent une réflexion et une analyse adéquates, tandis que les exceptions en période de crise permettent une flexibilité nécessaire pour répondre aux situations urgentes.
Article 29 : Tout projet de loi ou toute proposition de loi peut être retiré(e) de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement adopté.
Avantages : Cet article permet le retrait de projets et propositions de loi avant leur adoption finale, offrant ainsi une flexibilité pour ajuster ou abandonner des propositions qui pourraient s’avérer inappropriées ou problématiques. Cette disposition favorise une gestion plus adaptative du processus législatif et permet de répondre aux préoccupations émergentes ou aux changements de contexte avant qu’une loi ne soit définitivement adoptée.
Article 30 : Le budget de l’Etat, en recettes et en dépenses, est adopté sous la forme de loi de finances. L’initiative de la loi de finances appartient au Président du Conseil. Le projet de loi de finances est débattu et voté d’abord par l’Assemblée nationale puis transmis au Sénat dans les conditions prévues par une loi organique. Les dispositions du projet de loi peuvent être mises en vigueur par ordonnance si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt du projet de loi et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le gouvernement demande la convocation d’une session extraordinaire, pour la ratification. Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Président du Conseil demande, d’urgence, d’abord à l’Assemblée nationale puis au Sénat l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.
Avantages : Cet article assure que le budget de l’État est établi et adopté de manière formelle à travers la loi de finances, garantissant une transparence et un contrôle démocratique sur les finances publiques. L’initiative confiée au Président du Conseil centralise la responsabilité de la préparation du budget, tandis que le processus de débat et de vote par les deux chambres du Parlement renforce la légitimité des décisions budgétaires. La possibilité de mise en vigueur par ordonnance en cas de retard dans le vote et la procédure de reprise du budget précédent en cas de retard de dépôt assurent la continuité du fonctionnement de l’État et évitent les interruptions budgétaires.
Article 21 : Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. À l’expiration du délai défini dans la loi d’habilitation, ces ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.
Avantages : Cet article permet au gouvernement d’agir rapidement pour mettre en œuvre son programme en obtenant une habilitation législative pour prendre des ordonnances, ce qui facilite la gestion efficace et urgente des politiques publiques. Les ordonnances, après avis de la Cour constitutionnelle, entrent en vigueur immédiatement, garantissant une mise en œuvre rapide. Cependant, elles doivent être ratifiées par l’Assemblée nationale pour rester en vigueur, ce qui assure un contrôle parlementaire et évite l’abus de cette procédure.
Article 22 : L’initiative des lois appartient concurremment aux membres du Parlement et au Président du Conseil. Les premiers élaborent des propositions de loi, le second des projets de loi.
Avantages : Cet article établit que l’initiative législative peut venir tant des membres du Parlement que du Président du Conseil, favorisant une plus grande dynamique législative et permettant à diverses sources de propositions de contribuer à l’élaboration des lois. Cela encourage la collaboration entre les différentes branches du gouvernement et permet une diversification des idées et des projets législatifs, enrichissant le processus législatif.
Article 23 : Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres.
Avantages : La délibération des projets de loi en conseil des ministres avant leur présentation au Parlement assure une analyse approfondie et une coordination entre les différentes branches du gouvernement. Cette procédure permet de préparer des projets de loi bien conçus, cohérents et alignés avec les priorités gouvernementales, tout en optimisant les ressources et en évitant les doublons. Cela renforce la qualité législative et facilite le processus d’adoption au sein du Parlement.
Article 24 : Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.
Avantages : Cet article établit des limites sur les propositions et amendements parlementaires pour éviter que des décisions législatives ne compromettent les ressources publiques ou n’aggravent les charges publiques. En garantissant que les propositions législatives respectent les contraintes budgétaires et financières, il aide à maintenir la stabilité économique et évite les surcharges inutiles pour les finances publiques.
Article 25 : Les propositions de loi formulées par les membres de l’Assemblée nationale et les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale. Les propositions de loi formulées par les membres du Sénat sont déposées sur le bureau du Sénat et transmises sans débat au bureau de l’Assemblée nationale qui les envoie pour examen à la commission parlementaire compétente. Le règlement intérieur de chaque chambre détermine le nombre et les attributions des commissions parlementaires.
Avantages : Cet article organise le processus de dépôt et de transmission des propositions et projets de loi entre les différentes chambres du Parlement. En précisant que les propositions de loi du Sénat sont transmises directement à l’Assemblée nationale, il assure un traitement systématique et ordonné des propositions législatives. La détermination des commissions parlementaires par les règlements intérieurs permet également une spécialisation et une gestion efficace des dossiers législatifs.
Article 26 : Les projets de loi et propositions de loi sont soumis en séance plénière au vote de l’Assemblée nationale puis au vote du Sénat dans la rédaction arrêtée par la commission parlementaire compétente.
Avantages : Cet article définit un processus clair pour l’examen et le vote des projets et propositions de loi. La soumission en séance plénière assure un débat ouvert et démocratique sur les textes législatifs, tandis que le passage par la commission parlementaire garantit une analyse détaillée avant le vote. Cela permet de garantir que les textes sont bien examinés et améliorés avant leur adoption finale.
Article 27 : Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et celui du Sénat. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.
Avantages : L’octroi du droit d’amendement aux membres du Parlement et au gouvernement permet de modifier et d’améliorer les projets de loi en fonction des débats et des contributions des différents acteurs politiques. La possibilité pour le gouvernement de s’opposer à des amendements non examinés en commission assure que le processus législatif reste ordonné et structuré. Cela permet également une plus grande cohérence et alignement avec les priorités gouvernementales, tout en permettant des ajustements basés sur le débat parlementaire.
Article 28 :Les projets de loi et propositions de lois sont votés en première lecture à l’Assemblée nationale. Le texte voté par l’Assemblée nationale est transmis au Sénat. Lorsque le Sénat ne vote pas le projet de loi ou la proposition dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, il est procédé à une seconde lecture par l’Assemblée nationale qui se prononce définitivement sur la proposition soumise par une commission mixte paritaire des deux (02) assemblées créée à cet effet. Faute d’accord entre les deux (02) chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres présents. Les projets de loi sont inscrits prioritairement à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale après leur adoption en conseil des ministres. Un délai minimum de huit (08) jours sépare la première lecture devant l’Assemblée nationale de la présentation au Sénat, ainsi que le vote de cette chambre et la seconde lecture devant l’Assemblée nationale. Ces délais ne s’imposent pas dans les cas d’état de guerre, d’état d’urgence ou d’état de siège.
Avantages : Cet article établit une procédure détaillée pour l’examen et le vote des projets de loi, garantissant un processus législatif rigoureux et transparent. La procédure en deux lectures, avec la possibilité de recours à une commission mixte paritaire, assure que les textes sont soigneusement examinés et harmonisés entre les deux chambres. La priorité donnée aux projets de loi adoptés en conseil des ministres garantit qu’ils sont traités rapidement. Les délais entre les lectures permettent une réflexion et une analyse adéquates, tandis que les exceptions en période de crise permettent une flexibilité nécessaire pour répondre aux situations urgentes.
Article 29 : Tout projet de loi ou toute proposition de loi peut être retiré(e) de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement adopté.
Avantages : Cet article permet le retrait de projets et propositions de loi avant leur adoption finale, offrant ainsi une flexibilité pour ajuster ou abandonner des propositions qui pourraient s’avérer inappropriées ou problématiques. Cette disposition favorise une gestion plus adaptative du processus législatif et permet de répondre aux préoccupations émergentes ou aux changements de contexte avant qu’une loi ne soit définitivement adoptée.
Article 30 : Le budget de l’Etat, en recettes et en dépenses, est adopté sous la forme de loi de finances. L’initiative de la loi de finances appartient au Président du Conseil. Le projet de loi de finances est débattu et voté d’abord par l’Assemblée nationale puis transmis au Sénat dans les conditions prévues par une loi organique. Les dispositions du projet de loi peuvent être mises en vigueur par ordonnance si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt du projet de loi et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le gouvernement demande la convocation d’une session extraordinaire, pour la ratification. Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Président du Conseil demande, d’urgence, d’abord à l’Assemblée nationale puis au Sénat l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.
Avantages : Cet article assure que le budget de l’État est établi et adopté de manière formelle à travers la loi de finances, garantissant une transparence et un contrôle démocratique sur les finances publiques. L’initiative confiée au Président du Conseil centralise la responsabilité de la préparation du budget, tandis que le processus de débat et de vote par les deux chambres du Parlement renforce la légitimité des décisions budgétaires. La possibilité de mise en vigueur par ordonnance en cas de retard dans le vote et la procédure de reprise du budget précédent en cas de retard de dépôt assurent la continuité du fonctionnement de l’État et évitent les interruptions budgétaires.