Articles et leurs avantages_4
Article 31 : Des lois organiques sont adoptées pour compléter la Constitution quand celle-ci les prévoit. Elles dérogent sous certains aspects qui leur sont propres à la procédure législative ordinaire. Elles ne peuvent être promulguées qu’après avoir été jugées conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle.
Avantages : Les lois organiques permettent de préciser et de compléter les dispositions de la Constitution de manière détaillée, en s’adaptant aux besoins spécifiques non couverts par la Constitution elle-même. Le fait qu’elles dérogent à la procédure législative ordinaire permet de traiter des aspects plus complexes et techniques de la gouvernance. L’exigence de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle assure que ces lois respectent les principes fondamentaux de la Constitution, garantissant ainsi leur légitimité et leur intégration harmonieuse dans le cadre constitutionnel.
Article 32 : Les lois définitivement adoptées par l’Assemblée nationale et transmises au gouvernement sont promulguées par le Président du Conseil dans un délai de quinze (15) jours suivant leur adoption. Le Président du Conseil peut, avant la promulgation d’une loi, en demander une nouvelle lecture qui ne peut être refusée. La demande doit être motivée.
Avantages : Cet article établit un délai précis pour la promulgation des lois, assurant une exécution rapide et prévisible des textes législatifs adoptés. La possibilité pour le Président du Conseil de demander une nouvelle lecture permet d’examiner plus en profondeur certaines lois si des préoccupations sont soulevées, garantissant ainsi que les lois promulguées sont bien réfléchies et adaptées aux besoins nationaux.
Article 33 : Les lois entrent en vigueur dès leur promulgation.
Avantages : La disposition stipule que les lois entrent en vigueur immédiatement après leur promulgation, ce qui permet une mise en œuvre rapide et efficace des nouvelles législations. Cela assure que les changements législatifs sont appliqués sans délai, ce qui est essentiel pour une gouvernance réactive et adaptée aux évolutions sociales, économiques et politiques.
Article 34 : Le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement détermine les droits et les responsabilités des groupes parlementaires constitués en son sein.
Avantages : Le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement établit les règles concernant les droits et responsabilités des groupes parlementaires, assurant ainsi un cadre clair et structuré pour les activités parlementaires. Cela favorise une gestion efficace des débats, des votes et des autres activités parlementaires, tout en permettant aux groupes parlementaires de fonctionner de manière ordonnée et productive.
Article 35 : Le Président de la République est élu par le Parlement réuni en Congrès. Les candidats à la fonction de Président de la République sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l’Assemblée nationale. L’élection du Président de la République a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. A défaut, le scrutin est repris. Après le troisième (3e) tour de scrutin, le Président de la République est élu à la majorité simple des parlementaires votants. Le Président de la République élu prête serment devant le Congrès dans les termes suivants : « Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, Nous…, Président de la République togolaise élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l’unité nationale. »
Avantages : La procédure d’élection du Président de la République par le Parlement réuni en Congrès permet une élection au sein de l’organe législatif, garantissant que le Président bénéficie du soutien des représentants élus du peuple. Le scrutin secret et la majorité absolue assurent une élection équitable et transparente. En cas de besoin, le recours à la majorité simple après trois tours de scrutin assure que le processus ne soit pas bloqué indéfiniment. Le serment devant le Congrès souligne l’engagement du Président envers la Constitution et le bien-être national, renforçant la responsabilité et la légitimité de la fonction présidentielle.
Article 36 : Le candidat aux fonctions de Président de la République doit : être exclusivement de nationalité togolaise de naissance ; être âgé d’au moins cinquante (50) ans révolus à la date du dépôt de la candidature ; jouir de tous ses droits civils et politiques ; présenter un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle ; résider sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins. La fonction de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Le traitement et la dotation du Président de la République sont déterminés par une loi organique.
Avantages : Les critères de candidature garantissent que seuls les individus ayant un lien profond et indiscutable avec le pays peuvent briguer la présidence, renforçant ainsi la légitimité et la représentativité du poste. L’exigence d’âge et de bien-être physique et mental assure que le candidat dispose de l’expérience et des capacités nécessaires pour assumer les responsabilités de la présidence. La résidence minimale de douze mois confirme l’engagement du candidat envers le pays. La séparation des fonctions garantit que le Président ne soit pas en conflit d’intérêts, et la détermination du traitement par une loi organique assure une rémunération adéquate et transparente.
Article 37 : Le Président de la République est élu pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une fois. Trente (30) jours avant l’expiration du mandat du Président de la République en exercice, le Président de l’Assemblée nationale convoque en Congrès l’Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau Président de la République. Si l’Assemblée nationale est dissoute ou s’il reste moins de trois (03) mois pour la fin de la législature, l’élection a lieu dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent l’installation de la nouvelle législature. Le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’élection du nouveau.
Avantages : La limitation du mandat à quatre ans renouvelable une fois permet d’assurer un renouvellement régulier du leadership tout en offrant une stabilité. La procédure de convocation en Congrès pour l’élection du Président de la République garantit un processus inclusif et représentatif. La flexibilité en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de fin de législature assure la continuité du pouvoir exécutif et évite les périodes de vacance prolongées.
Article 38 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. Le Président de l’Assemblée nationale convoque l’Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau Président de la République quarante-cinq (45) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente Constitution sont applicables pour procéder au remplacement du Président de la République.
Avantages : La désignation du Président du Sénat pour exercer les fonctions présidentielles en cas de vacance assure une continuité immédiate et stable de la fonction présidentielle. Le délai fixé pour élire un nouveau Président garantit que le poste soit rapidement pourvu, tout en respectant les procédures établies. L’application des critères de candidature pour le nouveau Président assure que le remplacement soit effectué de manière transparente et conforme aux exigences constitutionnelles.
Article 39 : Une loi organique détermine le statut des anciens Présidents de la République en ce qui concerne les dotations, avantages et obligations. Ce statut ne leur bénéficie que s’ils renoncent à siéger au Sénat.
Avantages : Cet article permet d’assurer un statut approprié pour les anciens Présidents, reconnaissant leur service tout en établissant des règles claires concernant leurs avantages. La condition de renonciation à siéger au Sénat permet d’éviter les conflits d’intérêts et assure une séparation entre les fonctions passées et les responsabilités actuelles.
Article 40 : Le Président de la République est le chef de l’État. Il est le symbole de l’unité nationale.
Avantages : En tant que chef de l’État et symbole de l’unité nationale, le Président joue un rôle essentiel dans la représentation et la cohésion du pays. Cette disposition renforce l’importance de la fonction présidentielle comme figure unificatrice et garante de l’intégrité nationale.
Article 31 : Des lois organiques sont adoptées pour compléter la Constitution quand celle-ci les prévoit. Elles dérogent sous certains aspects qui leur sont propres à la procédure législative ordinaire. Elles ne peuvent être promulguées qu’après avoir été jugées conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle.
Avantages : Les lois organiques permettent de préciser et de compléter les dispositions de la Constitution de manière détaillée, en s’adaptant aux besoins spécifiques non couverts par la Constitution elle-même. Le fait qu’elles dérogent à la procédure législative ordinaire permet de traiter des aspects plus complexes et techniques de la gouvernance. L’exigence de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle assure que ces lois respectent les principes fondamentaux de la Constitution, garantissant ainsi leur légitimité et leur intégration harmonieuse dans le cadre constitutionnel.
Article 32 : Les lois définitivement adoptées par l’Assemblée nationale et transmises au gouvernement sont promulguées par le Président du Conseil dans un délai de quinze (15) jours suivant leur adoption. Le Président du Conseil peut, avant la promulgation d’une loi, en demander une nouvelle lecture qui ne peut être refusée. La demande doit être motivée.
Avantages : Cet article établit un délai précis pour la promulgation des lois, assurant une exécution rapide et prévisible des textes législatifs adoptés. La possibilité pour le Président du Conseil de demander une nouvelle lecture permet d’examiner plus en profondeur certaines lois si des préoccupations sont soulevées, garantissant ainsi que les lois promulguées sont bien réfléchies et adaptées aux besoins nationaux.
Article 33 : Les lois entrent en vigueur dès leur promulgation.
Avantages : La disposition stipule que les lois entrent en vigueur immédiatement après leur promulgation, ce qui permet une mise en œuvre rapide et efficace des nouvelles législations. Cela assure que les changements législatifs sont appliqués sans délai, ce qui est essentiel pour une gouvernance réactive et adaptée aux évolutions sociales, économiques et politiques.
Article 34 : Le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement détermine les droits et les responsabilités des groupes parlementaires constitués en son sein.
Avantages : Le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement établit les règles concernant les droits et responsabilités des groupes parlementaires, assurant ainsi un cadre clair et structuré pour les activités parlementaires. Cela favorise une gestion efficace des débats, des votes et des autres activités parlementaires, tout en permettant aux groupes parlementaires de fonctionner de manière ordonnée et productive.
Article 35 : Le Président de la République est élu par le Parlement réuni en Congrès. Les candidats à la fonction de Président de la République sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l’Assemblée nationale. L’élection du Président de la République a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. A défaut, le scrutin est repris. Après le troisième (3e) tour de scrutin, le Président de la République est élu à la majorité simple des parlementaires votants. Le Président de la République élu prête serment devant le Congrès dans les termes suivants : « Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, Nous…, Président de la République togolaise élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l’unité nationale. »
Avantages : La procédure d’élection du Président de la République par le Parlement réuni en Congrès permet une élection au sein de l’organe législatif, garantissant que le Président bénéficie du soutien des représentants élus du peuple. Le scrutin secret et la majorité absolue assurent une élection équitable et transparente. En cas de besoin, le recours à la majorité simple après trois tours de scrutin assure que le processus ne soit pas bloqué indéfiniment. Le serment devant le Congrès souligne l’engagement du Président envers la Constitution et le bien-être national, renforçant la responsabilité et la légitimité de la fonction présidentielle.
Article 36 : Le candidat aux fonctions de Président de la République doit : être exclusivement de nationalité togolaise de naissance ; être âgé d’au moins cinquante (50) ans révolus à la date du dépôt de la candidature ; jouir de tous ses droits civils et politiques ; présenter un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle ; résider sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins. La fonction de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Le traitement et la dotation du Président de la République sont déterminés par une loi organique.
Avantages : Les critères de candidature garantissent que seuls les individus ayant un lien profond et indiscutable avec le pays peuvent briguer la présidence, renforçant ainsi la légitimité et la représentativité du poste. L’exigence d’âge et de bien-être physique et mental assure que le candidat dispose de l’expérience et des capacités nécessaires pour assumer les responsabilités de la présidence. La résidence minimale de douze mois confirme l’engagement du candidat envers le pays. La séparation des fonctions garantit que le Président ne soit pas en conflit d’intérêts, et la détermination du traitement par une loi organique assure une rémunération adéquate et transparente.
Article 37 : Le Président de la République est élu pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une fois. Trente (30) jours avant l’expiration du mandat du Président de la République en exercice, le Président de l’Assemblée nationale convoque en Congrès l’Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau Président de la République. Si l’Assemblée nationale est dissoute ou s’il reste moins de trois (03) mois pour la fin de la législature, l’élection a lieu dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent l’installation de la nouvelle législature. Le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’élection du nouveau.
Avantages : La limitation du mandat à quatre ans renouvelable une fois permet d’assurer un renouvellement régulier du leadership tout en offrant une stabilité. La procédure de convocation en Congrès pour l’élection du Président de la République garantit un processus inclusif et représentatif. La flexibilité en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de fin de législature assure la continuité du pouvoir exécutif et évite les périodes de vacance prolongées.
Article 38 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. Le Président de l’Assemblée nationale convoque l’Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau Président de la République quarante-cinq (45) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente Constitution sont applicables pour procéder au remplacement du Président de la République.
Avantages : La désignation du Président du Sénat pour exercer les fonctions présidentielles en cas de vacance assure une continuité immédiate et stable de la fonction présidentielle. Le délai fixé pour élire un nouveau Président garantit que le poste soit rapidement pourvu, tout en respectant les procédures établies. L’application des critères de candidature pour le nouveau Président assure que le remplacement soit effectué de manière transparente et conforme aux exigences constitutionnelles.
Article 39 : Une loi organique détermine le statut des anciens Présidents de la République en ce qui concerne les dotations, avantages et obligations. Ce statut ne leur bénéficie que s’ils renoncent à siéger au Sénat.
Avantages : Cet article permet d’assurer un statut approprié pour les anciens Présidents, reconnaissant leur service tout en établissant des règles claires concernant leurs avantages. La condition de renonciation à siéger au Sénat permet d’éviter les conflits d’intérêts et assure une séparation entre les fonctions passées et les responsabilités actuelles.
Article 40 : Le Président de la République est le chef de l’État. Il est le symbole de l’unité nationale.
Avantages : En tant que chef de l’État et symbole de l’unité nationale, le Président joue un rôle essentiel dans la représentation et la cohésion du pays. Cette disposition renforce l’importance de la fonction présidentielle comme figure unificatrice et garante de l’intégrité nationale.