Articles et leurs avantages_5
Article 41 : Le Président de la République peut envoyer des messages aux chambres.
Avantages : Cette possibilité permet au Président de la République de communiquer directement avec les chambres législatives, facilitant ainsi l’échange d’informations importantes et la coordination entre les différents branches du gouvernement.
Article 42 : Le Président de la République : accrédite les ambassadeurs nommés en conseil des ministres ; reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu’ils ont été dûment autorisés ; reçoit au moins deux (02) fois par an le Président du Conseil pour être informé de l’état de la nation et sur un ordre du jour établi par le Président du Conseil. Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l’une de ces deux (02) rencontres annuelles ; décerne les décorations de la République.
Avantages : Ces attributions renforcent le rôle diplomatique et protocolaire du Président, permettant une gestion efficace des relations internationales et des représentations officielles. Les rencontres régulières avec le Président du Conseil assurent une communication continue sur l’état de la nation, et la participation des chefs traditionnels souligne l’importance de la culture et des traditions dans la gouvernance.
Article 43 : Les actes du Président de la République sont contresignés par le Président du Conseil.
Avantages : La contresignature des actes présidentiels par le Président du Conseil garantit une double vérification et responsabilité, assurant que les décisions du Président sont en accord avec les politiques et la direction du gouvernement. Cela renforce également la transparence et la responsabilité des actes exécutifs.
Article 44 : Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. Un quart (1/4) des députés ont le pouvoir de réclamer la mise en accusation du Président de la République devant les deux (02) chambres réunies en Congrès qui prononcent sa destitution à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du parlement. Il est pourvu à son remplacement dans le respect des dispositions des articles 36 et 37 de la présente Constitution.
Avantages : Cette disposition assure que le Président de la République est protégé contre les accusations non fondées et les procédures abusives, en limitant la responsabilité aux manquements graves. Le pouvoir de mise en accusation par un quart des députés et la nécessité d’une majorité des deux tiers pour la destitution garantissent que les décisions de destitution sont prises de manière sérieuse et démocratique, renforçant ainsi la stabilité et la protection institutionnelle.
Article 45 : Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne peut être requis de témoigner ni de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Les délais de prescription et de forclusion sont suspendus.
Avantages : L’immunité pendant le mandat protège le Président de la République contre les interruptions de son travail dû à des actions judiciaires ou administratives. La suspension des délais de prescription et de forclusion garantit que les questions juridiques pendantes ne nuisent pas à l’exercice de ses fonctions, permettant ainsi au Président de se concentrer pleinement sur ses responsabilités nationales.
Article 46 : Le gouvernement est composé du Président du Conseil, des ministres d’Etat, des ministres, des ministres délégués et des secrétaires d’Etat. Une loi organique détermine le statut des anciens membres du gouvernement en ce qui concerne les indemnités, avantages et obligations. Un ancien Président du Conseil ne bénéficie de ce statut que s’il renonce à siéger au Sénat.
Avantages : La composition détaillée du gouvernement permet une structure claire et fonctionnelle, avec des rôles bien définis pour chaque membre. La loi organique sur le statut des anciens membres assure que leurs droits et obligations sont bien encadrés, offrant une reconnaissance appropriée de leur service tout en maintenant des règles claires pour les indemnités et avantages. La condition de renonciation au Sénat pour les anciens Présidents du Conseil permet d’éviter les conflits d’intérêts et d’assurer une séparation entre les responsabilités passées et présentes.
Article 47 : Le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d’une majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient Président du Conseil. Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaire transmet par écrit au bureau de l’Assemblée nationale, le nom du Président du Conseil ainsi désigné. Le Président de l’Assemblée nationale prend acte de cette désignation, en informe sans délai les députés réunis en séance plénière et saisit la Cour constitutionnelle pour la prestation de serment du Président du Conseil désigné. Avant son entrée en fonction, le Président du Conseil désigné prête serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes : [texte du serment].
Avantages : Ce processus assure que le Président du Conseil est choisi en fonction de la majorité parlementaire, garantissant ainsi une légitimité démocratique et un soutien solide au gouvernement. La procédure formelle de désignation et de prestation de serment assure que le Président du Conseil commence son mandat dans le respect des normes constitutionnelles et avec une reconnaissance officielle de ses responsabilités.
Article 48 : Pour être désigné à la Présidence du Conseil, il faut : être exclusivement de nationalité togolaise de naissance ; être âgé de quarante (40) ans révolus à la date de désignation ; jouir de tous ses droits civils et politiques ; présenter un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ; résider sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins. Si le Président du Conseil est membre de l’une des chambres du Parlement, il en démissionne dès sa désignation. Le traitement et la dotation du Président du Conseil sont déterminés par une loi organique.
Avantages : Les critères de désignation garantissent que le Président du Conseil possède une expérience et des capacités appropriées, tout en ayant un lien profond avec le pays. L’exigence de démission d’un poste parlementaire en cas de désignation évite les conflits d’intérêts. La détermination du traitement par une loi organique assure une rémunération adéquate et transparente, renforçant ainsi l’intégrité du poste.
Article 49 : La vacance de la Présidence du Conseil par décès, démission ou empêchement définitif, est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale. Le Président de la République en est informé. L’intérim de la Présidence du Conseil en cas de décès ou d’empêchement définitif est assuré par le Président de l’Assemblée nationale qui convoque de nouvelles élections législatives dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours, selon les dispositions des articles 47 et 48 de la présente Constitution.
Avantages : Cette procédure assure que la vacance du poste de Président du Conseil est gérée de manière organisée et transparente. La désignation du Président de l’Assemblée nationale pour assurer l’intérim garantit une continuité immédiate. Le délai pour la tenue des nouvelles élections assure que le remplacement est effectué dans un délai raisonnable, tout en respectant les procédures constitutionnelles.
Article 50 : Le Président du Conseil, chef du gouvernement : préside les conseils des ministres ; est le chef suprême des armées ; dispose de l’administration, exerce l’autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité ; détermine et conduit la politique de la nation ; définit la politique étrangère et représente l’Etat dans la conduite des relations internationales ; assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire ; nomme aux emplois civils et militaires ; accorde la grâce dans les cas individuels et commue les peines dans les conditions prévues par une loi organique.
Avantages : Les pouvoirs et responsabilités détaillés pour le Président du Conseil établissent un leadership centralisé et cohérent, permettant une gestion efficace du gouvernement et une direction claire de la politique nationale. La capacité à nommer aux emplois civils et militaires, à accorder la grâce, et à définir la politique étrangère, renforce le rôle du Président du Conseil dans l’exercice complet du pouvoir exécutif.
Article 41 : Le Président de la République peut envoyer des messages aux chambres.
Avantages : Cette possibilité permet au Président de la République de communiquer directement avec les chambres législatives, facilitant ainsi l’échange d’informations importantes et la coordination entre les différents branches du gouvernement.
Article 42 : Le Président de la République : accrédite les ambassadeurs nommés en conseil des ministres ; reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu’ils ont été dûment autorisés ; reçoit au moins deux (02) fois par an le Président du Conseil pour être informé de l’état de la nation et sur un ordre du jour établi par le Président du Conseil. Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l’une de ces deux (02) rencontres annuelles ; décerne les décorations de la République.
Avantages : Ces attributions renforcent le rôle diplomatique et protocolaire du Président, permettant une gestion efficace des relations internationales et des représentations officielles. Les rencontres régulières avec le Président du Conseil assurent une communication continue sur l’état de la nation, et la participation des chefs traditionnels souligne l’importance de la culture et des traditions dans la gouvernance.
Article 43 : Les actes du Président de la République sont contresignés par le Président du Conseil.
Avantages : La contresignature des actes présidentiels par le Président du Conseil garantit une double vérification et responsabilité, assurant que les décisions du Président sont en accord avec les politiques et la direction du gouvernement. Cela renforce également la transparence et la responsabilité des actes exécutifs.
Article 44 : Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. Un quart (1/4) des députés ont le pouvoir de réclamer la mise en accusation du Président de la République devant les deux (02) chambres réunies en Congrès qui prononcent sa destitution à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du parlement. Il est pourvu à son remplacement dans le respect des dispositions des articles 36 et 37 de la présente Constitution.
Avantages : Cette disposition assure que le Président de la République est protégé contre les accusations non fondées et les procédures abusives, en limitant la responsabilité aux manquements graves. Le pouvoir de mise en accusation par un quart des députés et la nécessité d’une majorité des deux tiers pour la destitution garantissent que les décisions de destitution sont prises de manière sérieuse et démocratique, renforçant ainsi la stabilité et la protection institutionnelle.
Article 45 : Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne peut être requis de témoigner ni de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Les délais de prescription et de forclusion sont suspendus.
Avantages : L’immunité pendant le mandat protège le Président de la République contre les interruptions de son travail dû à des actions judiciaires ou administratives. La suspension des délais de prescription et de forclusion garantit que les questions juridiques pendantes ne nuisent pas à l’exercice de ses fonctions, permettant ainsi au Président de se concentrer pleinement sur ses responsabilités nationales.
Article 46 : Le gouvernement est composé du Président du Conseil, des ministres d’Etat, des ministres, des ministres délégués et des secrétaires d’Etat. Une loi organique détermine le statut des anciens membres du gouvernement en ce qui concerne les indemnités, avantages et obligations. Un ancien Président du Conseil ne bénéficie de ce statut que s’il renonce à siéger au Sénat.
Avantages : La composition détaillée du gouvernement permet une structure claire et fonctionnelle, avec des rôles bien définis pour chaque membre. La loi organique sur le statut des anciens membres assure que leurs droits et obligations sont bien encadrés, offrant une reconnaissance appropriée de leur service tout en maintenant des règles claires pour les indemnités et avantages. La condition de renonciation au Sénat pour les anciens Présidents du Conseil permet d’éviter les conflits d’intérêts et d’assurer une séparation entre les responsabilités passées et présentes.
Article 47 : Le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d’une majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient Président du Conseil. Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaire transmet par écrit au bureau de l’Assemblée nationale, le nom du Président du Conseil ainsi désigné. Le Président de l’Assemblée nationale prend acte de cette désignation, en informe sans délai les députés réunis en séance plénière et saisit la Cour constitutionnelle pour la prestation de serment du Président du Conseil désigné. Avant son entrée en fonction, le Président du Conseil désigné prête serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes : [texte du serment].
Avantages : Ce processus assure que le Président du Conseil est choisi en fonction de la majorité parlementaire, garantissant ainsi une légitimité démocratique et un soutien solide au gouvernement. La procédure formelle de désignation et de prestation de serment assure que le Président du Conseil commence son mandat dans le respect des normes constitutionnelles et avec une reconnaissance officielle de ses responsabilités.
Article 48 : Pour être désigné à la Présidence du Conseil, il faut : être exclusivement de nationalité togolaise de naissance ; être âgé de quarante (40) ans révolus à la date de désignation ; jouir de tous ses droits civils et politiques ; présenter un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ; résider sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins. Si le Président du Conseil est membre de l’une des chambres du Parlement, il en démissionne dès sa désignation. Le traitement et la dotation du Président du Conseil sont déterminés par une loi organique.
Avantages : Les critères de désignation garantissent que le Président du Conseil possède une expérience et des capacités appropriées, tout en ayant un lien profond avec le pays. L’exigence de démission d’un poste parlementaire en cas de désignation évite les conflits d’intérêts. La détermination du traitement par une loi organique assure une rémunération adéquate et transparente, renforçant ainsi l’intégrité du poste.
Article 49 : La vacance de la Présidence du Conseil par décès, démission ou empêchement définitif, est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale. Le Président de la République en est informé. L’intérim de la Présidence du Conseil en cas de décès ou d’empêchement définitif est assuré par le Président de l’Assemblée nationale qui convoque de nouvelles élections législatives dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours, selon les dispositions des articles 47 et 48 de la présente Constitution.
Avantages : Cette procédure assure que la vacance du poste de Président du Conseil est gérée de manière organisée et transparente. La désignation du Président de l’Assemblée nationale pour assurer l’intérim garantit une continuité immédiate. Le délai pour la tenue des nouvelles élections assure que le remplacement est effectué dans un délai raisonnable, tout en respectant les procédures constitutionnelles.
Article 50 : Le Président du Conseil, chef du gouvernement : préside les conseils des ministres ; est le chef suprême des armées ; dispose de l’administration, exerce l’autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité ; détermine et conduit la politique de la nation ; définit la politique étrangère et représente l’Etat dans la conduite des relations internationales ; assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire ; nomme aux emplois civils et militaires ; accorde la grâce dans les cas individuels et commue les peines dans les conditions prévues par une loi organique.
Avantages : Les pouvoirs et responsabilités détaillés pour le Président du Conseil établissent un leadership centralisé et cohérent, permettant une gestion efficace du gouvernement et une direction claire de la politique nationale. La capacité à nommer aux emplois civils et militaires, à accorder la grâce, et à définir la politique étrangère, renforce le rôle du Président du Conseil dans l’exercice complet du pouvoir exécutif.