Articles et leurs avantages_10
Article 91 : Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président du Conseil, par le Président de l’une ou l’autre chambre ou par au moins un cinquième (1/5) des députés ou un cinquième (1/5) des sénateurs, déclare qu’un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, sa ratification ou son approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Avantages : Cette disposition assure que les traités et accords internationaux sont conformes à la Constitution avant leur ratification. Cela protège la suprématie de la Constitution en évitant l’intégration de clauses contraires aux principes constitutionnels, garantissant ainsi la cohérence entre les engagements internationaux et les normes constitutionnelles.
Article 92 : Les traités et les accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. La réserve de réciprocité ne vaut pas pour les traités internationaux de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les juridictions ordinaires sont compétentes pour assurer l’effectivité de la prévalence des traités et accords internationaux lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours, il est soutenu que les dispositions législatives ou règlementaires applicables sont contraires aux stipulations d’un traité ou accord international.
Avantages : Ce principe garantit que les traités internationaux ratifiés ont une autorité supérieure aux lois nationales, renforçant ainsi la primauté des engagements internationaux. L’exclusion de la réserve de réciprocité pour les traités relatifs aux droits de l’homme assure que ces droits sont protégés en toutes circonstances. La compétence des juridictions ordinaires pour faire respecter cette prévalence permet une application effective des normes internationales dans le droit national.
Article 93 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président du Conseil, à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée nationale ou à un cinquième (1/5) des Sénateurs composant le Sénat. La révision de la Constitution peut également être d’initiative populaire. Cette initiative de révision prend la forme d’une proposition de loi de révision de la Constitution. Une loi organique fixe les conditions de cette initiative populaire de révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision est soumis(e) à la délibération de l’Assemblée nationale. Le projet ou la proposition de révision est définitivement adopté(e) par l’Assemblée nationale au trois cinquième (3/5) de ses membres. À défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adopté(e) à la majorité simple des membres de l’Assemblée nationale est soumis au référendum par le Président du Conseil qui en informe le Président de la République. Si le texte de la révision est adopté, il est promulgué dans les quinze (15) jours par le Président du Conseil. Aucune révision constitutionnelle relative à l’existence du Sénat ne peut être réalisée sans l’accord du Sénat ou le recours au référendum.
Avantages : Cet article assure une procédure claire et équilibrée pour la révision constitutionnelle, permettant à différents acteurs politiques et citoyens de proposer des modifications. Le recours au référendum pour certaines révisions garantit que les modifications fondamentales sont validées par la population. La protection spécifique de l’existence du Sénat assure que des changements importants dans la structure du Parlement ne peuvent pas être réalisés unilatéralement.
Article 94 : Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte au caractère démocratique, laïc et républicain de l’État.
Avantages : Cette disposition protège les principes fondamentaux de l’État, garantissant que les révisions constitutionnelles ne compromettent pas les valeurs essentielles de démocratie, de laïcité et de républicanisme. Cela assure la pérennité des principes qui définissent la nature de l’État et de ses institutions.
Article 95 : Les institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Avantages : Ce délai permet une transition ordonnée et organisée vers les nouvelles institutions prévues par la Constitution. Il assure que les réformes institutionnelles se mettent en place dans un cadre temporel précis, permettant une adaptation progressive et une planification adéquate.
Article 96 : Dans l’intervalle, les institutions de la République y compris celles du système judiciaire sont maintenues en fonction selon les dispositions de la Constitution du 14 octobre 1992 révisée. Le mandat des membres de l’Assemblée nationale en fonction expire le jour de la première réunion des membres de l’Assemblée nationale élus. Les membres de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu’à l’installation des nouveaux membres.
Avantages : Le maintien temporaire des institutions existantes garantit la continuité de l’administration et de la justice pendant la transition vers les nouvelles institutions. Cela évite un vide institutionnel et assure que les affaires publiques continuent d’être gérées de manière stable et efficace.
Article 97 : Les pouvoirs du Président de la République en fonction au moment de la promulgation de la présente Constitution ne viendront à expiration qu’après l’entrée en fonction du Président du Conseil et l’élection du Président de la République. La première élection du Président de la République et la première désignation du Président du Conseil après promulgation de la présente Constitution interviennent à partir de la mise en place des deux (02) chambres du parlement. Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaire transmet par écrit au bureau de l’Assemblée nationale le nom du Président du Conseil. Le bureau de l’Assemblée nationale prend acte de cette désignation et en informe sans délai les députés réunis en séance plénière. Le Président du Conseil entre en fonction dès sa prestation de serment.
Avantages : Cette disposition assure une transition en douceur des pouvoirs exécutifs, évitant un vide ou une interruption de la gouvernance. Le processus structuré pour l’élection du Président de la République et la désignation du Président du Conseil garantit que les nouvelles fonctions sont occupées de manière ordonnée et conformément à la nouvelle Constitution.
Article 98 : Les mesures législatives, y compris celles de nature organique, nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle, par des ordonnances ayant force de loi.
Avantages : Cette procédure permet une mise en place rapide et efficace des nouvelles institutions en utilisant des ordonnances ayant force de loi. L’avis de la Cour constitutionnelle assure que ces mesures sont conformes à la Constitution, garantissant ainsi leur légalité et leur validité.
Article 99 : Toutes les lois, tous les décrets et arrêtés en vigueur demeurent dans le droit positif tant qu’il n’en a pas été disposé autrement.
Avantages : Cette disposition assure la continuité juridique en maintenant en vigueur les lois et règlements existants jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par de nouvelles dispositions. Cela évite les perturbations législatives et assure la stabilité du cadre juridique pendant la transition.
Article 100 : La présente Constitution est promulguée dans les quinze (15) jours suivant sa transmission au Président de la République. Elle sera exécutée comme loi fondamentale de la cinquième (Ve) République.
Avantages : La promulgation rapide de la Constitution assure qu’elle entre en vigueur sans délai excessif, permettant ainsi une application rapide des nouvelles dispositions. La déclaration de la Constitution comme loi fondamentale établit son autorité suprême dans le système juridique national.
Article 91 : Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président du Conseil, par le Président de l’une ou l’autre chambre ou par au moins un cinquième (1/5) des députés ou un cinquième (1/5) des sénateurs, déclare qu’un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, sa ratification ou son approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Avantages : Cette disposition assure que les traités et accords internationaux sont conformes à la Constitution avant leur ratification. Cela protège la suprématie de la Constitution en évitant l’intégration de clauses contraires aux principes constitutionnels, garantissant ainsi la cohérence entre les engagements internationaux et les normes constitutionnelles.
Article 92 : Les traités et les accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. La réserve de réciprocité ne vaut pas pour les traités internationaux de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les juridictions ordinaires sont compétentes pour assurer l’effectivité de la prévalence des traités et accords internationaux lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours, il est soutenu que les dispositions législatives ou règlementaires applicables sont contraires aux stipulations d’un traité ou accord international.
Avantages : Ce principe garantit que les traités internationaux ratifiés ont une autorité supérieure aux lois nationales, renforçant ainsi la primauté des engagements internationaux. L’exclusion de la réserve de réciprocité pour les traités relatifs aux droits de l’homme assure que ces droits sont protégés en toutes circonstances. La compétence des juridictions ordinaires pour faire respecter cette prévalence permet une application effective des normes internationales dans le droit national.
Article 93 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président du Conseil, à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée nationale ou à un cinquième (1/5) des Sénateurs composant le Sénat. La révision de la Constitution peut également être d’initiative populaire. Cette initiative de révision prend la forme d’une proposition de loi de révision de la Constitution. Une loi organique fixe les conditions de cette initiative populaire de révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision est soumis(e) à la délibération de l’Assemblée nationale. Le projet ou la proposition de révision est définitivement adopté(e) par l’Assemblée nationale au trois cinquième (3/5) de ses membres. À défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adopté(e) à la majorité simple des membres de l’Assemblée nationale est soumis au référendum par le Président du Conseil qui en informe le Président de la République. Si le texte de la révision est adopté, il est promulgué dans les quinze (15) jours par le Président du Conseil. Aucune révision constitutionnelle relative à l’existence du Sénat ne peut être réalisée sans l’accord du Sénat ou le recours au référendum.
Avantages : Cet article assure une procédure claire et équilibrée pour la révision constitutionnelle, permettant à différents acteurs politiques et citoyens de proposer des modifications. Le recours au référendum pour certaines révisions garantit que les modifications fondamentales sont validées par la population. La protection spécifique de l’existence du Sénat assure que des changements importants dans la structure du Parlement ne peuvent pas être réalisés unilatéralement.
Article 94 : Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte au caractère démocratique, laïc et républicain de l’État.
Avantages : Cette disposition protège les principes fondamentaux de l’État, garantissant que les révisions constitutionnelles ne compromettent pas les valeurs essentielles de démocratie, de laïcité et de républicanisme. Cela assure la pérennité des principes qui définissent la nature de l’État et de ses institutions.
Article 95 : Les institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Avantages : Ce délai permet une transition ordonnée et organisée vers les nouvelles institutions prévues par la Constitution. Il assure que les réformes institutionnelles se mettent en place dans un cadre temporel précis, permettant une adaptation progressive et une planification adéquate.
Article 96 : Dans l’intervalle, les institutions de la République y compris celles du système judiciaire sont maintenues en fonction selon les dispositions de la Constitution du 14 octobre 1992 révisée. Le mandat des membres de l’Assemblée nationale en fonction expire le jour de la première réunion des membres de l’Assemblée nationale élus. Les membres de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu’à l’installation des nouveaux membres.
Avantages : Le maintien temporaire des institutions existantes garantit la continuité de l’administration et de la justice pendant la transition vers les nouvelles institutions. Cela évite un vide institutionnel et assure que les affaires publiques continuent d’être gérées de manière stable et efficace.
Article 97 : Les pouvoirs du Président de la République en fonction au moment de la promulgation de la présente Constitution ne viendront à expiration qu’après l’entrée en fonction du Président du Conseil et l’élection du Président de la République. La première élection du Président de la République et la première désignation du Président du Conseil après promulgation de la présente Constitution interviennent à partir de la mise en place des deux (02) chambres du parlement. Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaire transmet par écrit au bureau de l’Assemblée nationale le nom du Président du Conseil. Le bureau de l’Assemblée nationale prend acte de cette désignation et en informe sans délai les députés réunis en séance plénière. Le Président du Conseil entre en fonction dès sa prestation de serment.
Avantages : Cette disposition assure une transition en douceur des pouvoirs exécutifs, évitant un vide ou une interruption de la gouvernance. Le processus structuré pour l’élection du Président de la République et la désignation du Président du Conseil garantit que les nouvelles fonctions sont occupées de manière ordonnée et conformément à la nouvelle Constitution.
Article 98 : Les mesures législatives, y compris celles de nature organique, nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle, par des ordonnances ayant force de loi.
Avantages : Cette procédure permet une mise en place rapide et efficace des nouvelles institutions en utilisant des ordonnances ayant force de loi. L’avis de la Cour constitutionnelle assure que ces mesures sont conformes à la Constitution, garantissant ainsi leur légalité et leur validité.
Article 99 : Toutes les lois, tous les décrets et arrêtés en vigueur demeurent dans le droit positif tant qu’il n’en a pas été disposé autrement.
Avantages : Cette disposition assure la continuité juridique en maintenant en vigueur les lois et règlements existants jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par de nouvelles dispositions. Cela évite les perturbations législatives et assure la stabilité du cadre juridique pendant la transition.
Article 100 : La présente Constitution est promulguée dans les quinze (15) jours suivant sa transmission au Président de la République. Elle sera exécutée comme loi fondamentale de la cinquième (Ve) République.
Avantages : La promulgation rapide de la Constitution assure qu’elle entre en vigueur sans délai excessif, permettant ainsi une application rapide des nouvelles dispositions. La déclaration de la Constitution comme loi fondamentale établit son autorité suprême dans le système juridique national.