Articles et leurs avantages_7
Article 61 : Les magistrats du siège près de la Cour de cassation, le tribunal des conflits, les cours d’appel et les tribunaux sont inamovibles.
Avantages : L’inamovibilité des magistrats assure leur indépendance en les protégeant contre les pressions politiques ou autres influences externes, permettant ainsi un exercice impartial et équitable de leurs fonctions.
Article 62 : Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées. Une loi organique fixe le statut des magistrats et leur rémunération conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité.
Avantages : L’interdiction de cumuler les fonctions de magistrat avec d’autres emplois garantit que les juges se consacrent entièrement à leurs responsabilités judiciaires, prévenant les conflits d’intérêts. La loi organique sur le statut et la rémunération assure également une rémunération juste et conforme aux principes d’indépendance.
Article 63 : Les audiences des juridictions ordinaires sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public sur décision de la juridiction. Les jugements et arrêts sont motivés.
Avantages : La publicité des audiences assure la transparence et la responsabilité des processus judiciaires. La possibilité de tenir des audiences à huis clos dans des cas exceptionnels protège l’ordre public tout en maintenant la transparence générale. Les jugements motivés renforcent la confiance du public dans les décisions judiciaires en expliquant les raisons des décisions.
Article 64 : Le tribunal des conflits règle les conflits de compétences entre les juridictions des deux ordres de juridiction. Une loi organique fixe sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant lui.
Avantages : Le tribunal des conflits assure une résolution efficace des différends de compétence entre les juridictions judiciaires et administratives, garantissant une application cohérente de la loi. La loi organique régule sa structure et son fonctionnement, assurant une gestion claire et ordonnée de ces conflits.
Article 65 : Le Conseil supérieur de la magistrature participe à la composition et à la discipline de la magistrature ordinaire. Il peut être consulté sur l’état de la justice. L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
Avantages : Le Conseil supérieur de la magistrature joue un rôle crucial dans la gestion de la magistrature en supervisant la composition et la discipline des magistrats, ce qui contribue à l’indépendance et à l’intégrité de la justice. Sa capacité à être consulté sur l’état de la justice assure que les questions importantes relatives à la magistrature sont examinées de manière professionnelle.
Article 66 : Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.
Avantages : Le Conseil supérieur de la magistrature a un rôle spécifique en matière disciplinaire, ce qui garantit que les questions de conduite et de déontologie des magistrats sont traitées par un organe spécialisé. Cela assure une gestion rigoureuse et impartiale des comportements des magistrats, préservant ainsi la crédibilité du système judiciaire.
Article 67 : Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi d’avis par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Ces avis portent sur le fonctionnement général de la justice et la déontologie des magistrats.
Avantages : La possibilité pour les principales autorités de la République de consulter le Conseil supérieur de la magistrature sur des questions de fonctionnement et de déontologie renforce la transparence et la coordination entre les branches du gouvernement et le système judiciaire.
Article 68 : La Cour constitutionnelle est chargée d’assurer le respect de la constitution. Elle est juge de la constitutionnalité des lois ainsi que des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, du Conseil Economique, Social et Environnemental, du Protecteur du citoyen, de la Haute Autorité pour la transparence, l’intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et du Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont définitives et insusceptibles de recours.
**Avantages** : La Cour constitutionnelle joue un rôle clé dans la protection de la Constitution et des droits fondamentaux. En examinant la constitutionnalité des lois et règlements, elle veille à la conformité de l’ensemble du système juridique et administratif aux principes constitutionnels. Le caractère définitif et non-appelable de ses décisions renforce sa position comme garant ultime de la Constitution.
Article 69 : La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres :
– Deux (02) sont désignés par le Président du Conseil dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.
– Deux (02) sont élus par l’Assemblée nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.
– Deux (02) sont élus par le Sénat, en dehors des sénateurs, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.
– Un (01) magistrat ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté, élu par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
– Un (01) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.
– Un (01) enseignant-chercheur en droit des universités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour sept (07) ans non renouvelable. Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président du Conseil. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Avantages : La composition diversifiée de la Cour constitutionnelle, incluant des membres désignés par différents organes et ayant des qualifications spécifiques, assure une expertise variée et une représentativité équilibrée. La nomination pour un mandat non renouvelable de sept ans et la présidence avec voix prépondérante garantissent l’indépendance et l’efficacité du fonctionnement de la Cour.
Article 70 : Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, du Conseil Economique, Social et Environnemental, du Protecteur du citoyen, de la Haute Autorité pour la transparence, l’intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et du Conseil Supérieur de la Magistrature, avant leur mise en application sont soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Avantages : Ce mécanisme assure que toutes les lois et règlements importants sont examinés pour leur conformité à la Constitution avant leur mise en œuvre. Cela renforce la protection des principes constitutionnels et assure que les nouvelles législations et régulations respectent les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution.
Article 61 : Les magistrats du siège près de la Cour de cassation, le tribunal des conflits, les cours d’appel et les tribunaux sont inamovibles.
Avantages : L’inamovibilité des magistrats assure leur indépendance en les protégeant contre les pressions politiques ou autres influences externes, permettant ainsi un exercice impartial et équitable de leurs fonctions.
Article 62 : Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées. Une loi organique fixe le statut des magistrats et leur rémunération conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité.
Avantages : L’interdiction de cumuler les fonctions de magistrat avec d’autres emplois garantit que les juges se consacrent entièrement à leurs responsabilités judiciaires, prévenant les conflits d’intérêts. La loi organique sur le statut et la rémunération assure également une rémunération juste et conforme aux principes d’indépendance.
Article 63 : Les audiences des juridictions ordinaires sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public sur décision de la juridiction. Les jugements et arrêts sont motivés.
Avantages : La publicité des audiences assure la transparence et la responsabilité des processus judiciaires. La possibilité de tenir des audiences à huis clos dans des cas exceptionnels protège l’ordre public tout en maintenant la transparence générale. Les jugements motivés renforcent la confiance du public dans les décisions judiciaires en expliquant les raisons des décisions.
Article 64 : Le tribunal des conflits règle les conflits de compétences entre les juridictions des deux ordres de juridiction. Une loi organique fixe sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant lui.
Avantages : Le tribunal des conflits assure une résolution efficace des différends de compétence entre les juridictions judiciaires et administratives, garantissant une application cohérente de la loi. La loi organique régule sa structure et son fonctionnement, assurant une gestion claire et ordonnée de ces conflits.
Article 65 : Le Conseil supérieur de la magistrature participe à la composition et à la discipline de la magistrature ordinaire. Il peut être consulté sur l’état de la justice. L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
Avantages : Le Conseil supérieur de la magistrature joue un rôle crucial dans la gestion de la magistrature en supervisant la composition et la discipline des magistrats, ce qui contribue à l’indépendance et à l’intégrité de la justice. Sa capacité à être consulté sur l’état de la justice assure que les questions importantes relatives à la magistrature sont examinées de manière professionnelle.
Article 66 : Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.
Avantages : Le Conseil supérieur de la magistrature a un rôle spécifique en matière disciplinaire, ce qui garantit que les questions de conduite et de déontologie des magistrats sont traitées par un organe spécialisé. Cela assure une gestion rigoureuse et impartiale des comportements des magistrats, préservant ainsi la crédibilité du système judiciaire.
Article 67 : Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi d’avis par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Ces avis portent sur le fonctionnement général de la justice et la déontologie des magistrats.
Avantages : La possibilité pour les principales autorités de la République de consulter le Conseil supérieur de la magistrature sur des questions de fonctionnement et de déontologie renforce la transparence et la coordination entre les branches du gouvernement et le système judiciaire.
Article 68 : La Cour constitutionnelle est chargée d’assurer le respect de la constitution. Elle est juge de la constitutionnalité des lois ainsi que des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, du Conseil Economique, Social et Environnemental, du Protecteur du citoyen, de la Haute Autorité pour la transparence, l’intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et du Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont définitives et insusceptibles de recours.
**Avantages** : La Cour constitutionnelle joue un rôle clé dans la protection de la Constitution et des droits fondamentaux. En examinant la constitutionnalité des lois et règlements, elle veille à la conformité de l’ensemble du système juridique et administratif aux principes constitutionnels. Le caractère définitif et non-appelable de ses décisions renforce sa position comme garant ultime de la Constitution.
Article 69 : La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres :
– Deux (02) sont désignés par le Président du Conseil dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.
– Deux (02) sont élus par l’Assemblée nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.
– Deux (02) sont élus par le Sénat, en dehors des sénateurs, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.
– Un (01) magistrat ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté, élu par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
– Un (01) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.
– Un (01) enseignant-chercheur en droit des universités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour sept (07) ans non renouvelable. Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président du Conseil. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Avantages : La composition diversifiée de la Cour constitutionnelle, incluant des membres désignés par différents organes et ayant des qualifications spécifiques, assure une expertise variée et une représentativité équilibrée. La nomination pour un mandat non renouvelable de sept ans et la présidence avec voix prépondérante garantissent l’indépendance et l’efficacité du fonctionnement de la Cour.
Article 70 : Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, du Conseil Economique, Social et Environnemental, du Protecteur du citoyen, de la Haute Autorité pour la transparence, l’intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et du Conseil Supérieur de la Magistrature, avant leur mise en application sont soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Avantages : Ce mécanisme assure que toutes les lois et règlements importants sont examinés pour leur conformité à la Constitution avant leur mise en œuvre. Cela renforce la protection des principes constitutionnels et assure que les nouvelles législations et régulations respectent les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution.