Articles et leurs avantages_8
Article 71 :Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle dans les cinq (05) jours. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Avantages : Cet article permet à toute juridiction de soumettre à la Cour constitutionnelle les questions de constitutionnalité soulevées durant les instances en cours, ce qui assure un contrôle continu de la législation sur les droits et libertés garantis par la Constitution. Cela renforce la protection des droits individuels en permettant une réponse rapide et appropriée aux questions de constitutionnalité.
Article 72 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité des élections législatives, sénatoriales et des consultations référendaires. Elle tranche toutes les contestations relatives aux consultations et aux élections des députés et des sénateurs. En matière électorale, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de huit (08) jours.
Avantages : La responsabilité de la Cour constitutionnelle dans le contrôle des élections et des référendums assure que ces processus sont menés de manière équitable et conforme aux règles constitutionnelles. Le délai de huit jours pour trancher les contestations électorales permet une résolution rapide des litiges, garantissant ainsi la stabilité et la légitimité des résultats électoraux.
Article 73 : Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle précise ses compétences et la procédure suivie devant elle.
Avantages : Une loi organique dédiée assure que la Cour constitutionnelle fonctionne de manière claire et structurée, avec des règles bien définies pour son organisation et ses procédures. Cela garantit une application cohérente et prévisible de la justice constitutionnelle.
Article 74 : La Cour des comptes est une juridiction financière indépendante placée sous l’autorité d’un Premier président. Elle exerce une mission de contrôle des comptes publics de l’État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. Elle assure à ce titre la vérification sur pièces et sur place de la régularité des recettes et des dépenses inscrites dans les comptabilités publiques.
Elle exerce les fonctions juridictionnelles en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués, des responsables de programmes, des contrôleurs financiers, des organes de gestion des marchés publics et des comptables publics.
Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.
Elle assiste le parlement et le gouvernement dans l’élaboration et le contrôle de l’exécution des lois budgétaires.
Elle peut être consultée sur toutes les questions relatives aux finances publiques. Elle a le droit de réaliser des audits dans toutes les administrations publiques et toutes les entités non gouvernementales bénéficiaires de financement public ou de subventions de l’Etat togolais.
La Cour des comptes rédige des rapports sur l’état des finances publiques et sur l’efficacité des politiques publiques. Un tel rapport est adressé à l’Assemblée nationale dans le mois qui suit l’ouverture de la session parlementaire ordinaire.
Avantages : La Cour des comptes assure une surveillance rigoureuse des finances publiques, contribuant à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des fonds publics. Sa capacité à réaliser des audits et à publier des rapports réguliers sur l’état des finances publiques permet un suivi et une évaluation continus des politiques publiques.
Article 75 : Les Cours régionales des comptes sont des juridictions de premier degré en matière de contrôle des finances publiques. Elles jugent à charge d’appel devant la Cour des comptes. Elles assurent dans leur ressort territorial, le contrôle des comptes de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des groupements d’intérêt public.
Avantages : Les Cours régionales des comptes permettent un contrôle décentralisé et spécifique des finances publiques au niveau régional, ce qui améliore la surveillance et la gestion des ressources au niveau local. Leur fonction de jugement à charge d’appel devant la Cour des comptes assure un double niveau de contrôle.
Article 76 : Les membres de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles. Ils ne peuvent exercer un mandat électif, un emploi public ou toute autre activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.
Avantages : Le statut inamovible des membres de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes renforce leur indépendance et leur impartialité. L’interdiction d’exercer d’autres fonctions garantit qu’ils peuvent se concentrer pleinement sur leurs responsabilités judiciaires et de contrôle financier.
Article 77 : Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes.
Avantages : La loi organique assure que la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes fonctionnent selon des règles claires et bien définies, garantissant une gestion efficace et transparente des contrôles financiers et des audits.
Article 78 : La Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique est garante de la liberté d’expression et de communication écrite, audiovisuelle et numérique. Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information, de communication et au respect de l’expression pluraliste des courants de pensées et d’opinion par les éditeurs de presse écrite et de service audiovisuel.
Elle attribue les fréquences assignées à l’audiovisuel, garantit la qualité de réception pour le public. Elle assure par son contrôle que les plateformes en ligne et les réseaux sociaux mettent en œuvre de façon transparente et équilibrée leurs obligations de signalement ou de modération. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique sont fixés par une loi organique.
Avantages : La Haute autorité de régulation de la communication veille à la liberté d’expression tout en assurant que les médias respectent les normes déontologiques et garantissent la pluralité des opinions. Elle joue également un rôle crucial dans la régulation des fréquences audiovisuelles et la supervision des plateformes en ligne, contribuant ainsi à une communication transparente et équilibrée.
Article 79 : Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le gouvernement, l’Assemblée nationale ou le Sénat, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer aux autorités visées à l’alinéa premier du présent article, l’avis du Conseil. Il peut être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique social ou environnemental lui est soumis pour avis.
Avantages : Le Conseil économique, social et environnemental fournit une expertise et un avis précieux sur les projets législatifs et réglementaires, en particulier ceux liés aux questions économiques, sociales et environnementales. Sa capacité à être consulté sur des plans et projets de loi assure que les politiques publiques sont bien informées et adaptées aux réalités économiques et sociales. Cela contribue à une meilleure prise de décision et à une politique plus cohérente et efficace.
Article 80 : La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont fixés par une loi organique.
Avantages : Une loi organique dédiée permet de définir précisément les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, assurant une organisation claire et une gestion efficace. Cela garantit que le Conseil puisse remplir ses missions de manière structurée et conforme aux attentes constitutionnelles.
Article 71 :Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle dans les cinq (05) jours. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Avantages : Cet article permet à toute juridiction de soumettre à la Cour constitutionnelle les questions de constitutionnalité soulevées durant les instances en cours, ce qui assure un contrôle continu de la législation sur les droits et libertés garantis par la Constitution. Cela renforce la protection des droits individuels en permettant une réponse rapide et appropriée aux questions de constitutionnalité.
Article 72 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité des élections législatives, sénatoriales et des consultations référendaires. Elle tranche toutes les contestations relatives aux consultations et aux élections des députés et des sénateurs. En matière électorale, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de huit (08) jours.
Avantages : La responsabilité de la Cour constitutionnelle dans le contrôle des élections et des référendums assure que ces processus sont menés de manière équitable et conforme aux règles constitutionnelles. Le délai de huit jours pour trancher les contestations électorales permet une résolution rapide des litiges, garantissant ainsi la stabilité et la légitimité des résultats électoraux.
Article 73 : Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle précise ses compétences et la procédure suivie devant elle.
Avantages : Une loi organique dédiée assure que la Cour constitutionnelle fonctionne de manière claire et structurée, avec des règles bien définies pour son organisation et ses procédures. Cela garantit une application cohérente et prévisible de la justice constitutionnelle.
Article 74 : La Cour des comptes est une juridiction financière indépendante placée sous l’autorité d’un Premier président. Elle exerce une mission de contrôle des comptes publics de l’État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. Elle assure à ce titre la vérification sur pièces et sur place de la régularité des recettes et des dépenses inscrites dans les comptabilités publiques.
Elle exerce les fonctions juridictionnelles en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués, des responsables de programmes, des contrôleurs financiers, des organes de gestion des marchés publics et des comptables publics.
Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.
Elle assiste le parlement et le gouvernement dans l’élaboration et le contrôle de l’exécution des lois budgétaires.
Elle peut être consultée sur toutes les questions relatives aux finances publiques. Elle a le droit de réaliser des audits dans toutes les administrations publiques et toutes les entités non gouvernementales bénéficiaires de financement public ou de subventions de l’Etat togolais.
La Cour des comptes rédige des rapports sur l’état des finances publiques et sur l’efficacité des politiques publiques. Un tel rapport est adressé à l’Assemblée nationale dans le mois qui suit l’ouverture de la session parlementaire ordinaire.
Avantages : La Cour des comptes assure une surveillance rigoureuse des finances publiques, contribuant à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des fonds publics. Sa capacité à réaliser des audits et à publier des rapports réguliers sur l’état des finances publiques permet un suivi et une évaluation continus des politiques publiques.
Article 75 : Les Cours régionales des comptes sont des juridictions de premier degré en matière de contrôle des finances publiques. Elles jugent à charge d’appel devant la Cour des comptes. Elles assurent dans leur ressort territorial, le contrôle des comptes de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des groupements d’intérêt public.
Avantages : Les Cours régionales des comptes permettent un contrôle décentralisé et spécifique des finances publiques au niveau régional, ce qui améliore la surveillance et la gestion des ressources au niveau local. Leur fonction de jugement à charge d’appel devant la Cour des comptes assure un double niveau de contrôle.
Article 76 : Les membres de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles. Ils ne peuvent exercer un mandat électif, un emploi public ou toute autre activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.
Avantages : Le statut inamovible des membres de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes renforce leur indépendance et leur impartialité. L’interdiction d’exercer d’autres fonctions garantit qu’ils peuvent se concentrer pleinement sur leurs responsabilités judiciaires et de contrôle financier.
Article 77 : Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes.
Avantages : La loi organique assure que la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes fonctionnent selon des règles claires et bien définies, garantissant une gestion efficace et transparente des contrôles financiers et des audits.
Article 78 : La Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique est garante de la liberté d’expression et de communication écrite, audiovisuelle et numérique. Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information, de communication et au respect de l’expression pluraliste des courants de pensées et d’opinion par les éditeurs de presse écrite et de service audiovisuel.
Elle attribue les fréquences assignées à l’audiovisuel, garantit la qualité de réception pour le public. Elle assure par son contrôle que les plateformes en ligne et les réseaux sociaux mettent en œuvre de façon transparente et équilibrée leurs obligations de signalement ou de modération. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique sont fixés par une loi organique.
Avantages : La Haute autorité de régulation de la communication veille à la liberté d’expression tout en assurant que les médias respectent les normes déontologiques et garantissent la pluralité des opinions. Elle joue également un rôle crucial dans la régulation des fréquences audiovisuelles et la supervision des plateformes en ligne, contribuant ainsi à une communication transparente et équilibrée.
Article 79 : Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le gouvernement, l’Assemblée nationale ou le Sénat, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer aux autorités visées à l’alinéa premier du présent article, l’avis du Conseil. Il peut être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique social ou environnemental lui est soumis pour avis.
Avantages : Le Conseil économique, social et environnemental fournit une expertise et un avis précieux sur les projets législatifs et réglementaires, en particulier ceux liés aux questions économiques, sociales et environnementales. Sa capacité à être consulté sur des plans et projets de loi assure que les politiques publiques sont bien informées et adaptées aux réalités économiques et sociales. Cela contribue à une meilleure prise de décision et à une politique plus cohérente et efficace.
Article 80 : La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont fixés par une loi organique.
Avantages : Une loi organique dédiée permet de définir précisément les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, assurant une organisation claire et une gestion efficace. Cela garantit que le Conseil puisse remplir ses missions de manière structurée et conforme aux attentes constitutionnelles.