Articles et leurs avantages_6
Article 51 : Le Président du Conseil prononce la dissolution de l’Assemblée nationale après consultation de son Président. Il en informe le Président de la République. Le Président du Conseil reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur. Les élections législatives ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections à l’exception des cas prévus à l’article 49. La responsabilité du Gouvernement ne peut être engagée.
Avantages : La procédure de dissolution de l’Assemblée nationale permet une réponse rapide aux crises politiques tout en assurant une continuité gouvernementale jusqu’à l’investiture d’un nouveau Président du Conseil. Les restrictions sur les nouvelles dissolutions renforcent la stabilité législative et évitent les abus de ce pouvoir. Le délai pour les élections garantit une transition ordonnée.
Article 52 : Les actes du Président du Conseil sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Avantages : La contresignature des actes par les ministres garantit la responsabilité partagée et la validation des décisions exécutives, assurant ainsi une transparence et une responsabilité accrues dans la gestion des affaires gouvernementales.
Article 53 : Une loi organique détermine les conditions d’inéligibilité, le régime des incompatibilités, de cumul des fonctions publiques, électives ou de nomination.
Avantages : La loi organique sur les conditions d’inéligibilité et les incompatibilités permet d’encadrer les pratiques politiques et administratives, en établissant des règles claires pour éviter les conflits d’intérêts et assurer l’intégrité des fonctions publiques.
Article 54 : Le Président du Conseil, après délibération du conseil des ministres, peut engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme.
Avantages : La possibilité d’engager la responsabilité du gouvernement permet au Président du Conseil de présenter son programme législatif et politique à l’Assemblée nationale, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité du gouvernement envers le Parlement et le peuple.
Article 55 : Le Président du Conseil peut soumettre au Sénat, pour un débat sans vote, toute communication sur l’exécution de son programme.
Avantages : Permet au Président du Conseil de présenter des mises à jour sur l’exécution du programme gouvernemental au Sénat, favorisant la transparence et le dialogue entre les deux chambres sans nécessiter un vote formel. Cela contribue à une meilleure communication et à une compréhension commune des objectifs et réalisations gouvernementaux.
Article 56 : Pendant la durée de son mandat, le Président du Conseil ne peut être requis de témoigner ni de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Les délais de prescription et de forclusion sont suspendus. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes qualifiés de crimes et délits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Les plaintes à l’encontre des membres du gouvernement sont déposées auprès d’une commission des requêtes et sont soumises, s’il y a lieu, au procureur général de la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Avantages : L’immunité du Président du Conseil pendant son mandat protège contre les perturbations juridiques pouvant affecter la gestion gouvernementale, assurant ainsi une continuité dans la direction du pays. La responsabilité pénale des membres du gouvernement pour leurs actes officiels, avec un mécanisme spécifique pour les plaintes et les poursuites, garantit que la justice est rendue de manière appropriée et équitable.
Article 57 : La justice est indépendante. Elle est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple togolais par des juridictions organisées en deux (02) ordres séparés, l’ordre judiciaire et administratif. Ces juridictions sont ordinaires ou spécialisées. Elles sont composées de magistrats dont le Conseil supérieur de la magistrature participe à la nomination et à la discipline.
Avantages : L’indépendance de la justice est un pilier fondamental de la démocratie et de l’État de droit. La séparation en ordres judiciaires et administratifs et l’implication du Conseil supérieur de la magistrature dans la nomination et la discipline des magistrats renforcent l’équité, la transparence et la confiance dans le système judiciaire.
Article 58 : La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Le Conseil d’Etat est la juridiction suprême de l’ordre administratif. Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.
Avantages : La désignation claire de la Cour de cassation et du Conseil d’État comme juridictions suprêmes dans leurs ordres respectifs assure une hiérarchie judiciaire claire et un recours ultime pour les affaires judiciaires et administratives. La loi organique régule leur composition et fonctionnement, garantissant ainsi une structure organisée et conforme aux principes de justice.
Article 59 : Les tribunaux spécialisés sont les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce, les juges des enfants et les tribunaux pour enfants, les tribunaux et les cours d’appel militaire. Elles tranchent les litiges dans leurs matières respectives.
Avantages : Les tribunaux spécialisés permettent un traitement spécialisé et efficace des litiges dans des domaines précis, tels que le travail, le commerce, et les affaires militaires. Cela assure que les affaires sont jugées par des experts dans chaque domaine, renforçant la compétence et la précision des décisions judiciaires.
Article 60 : Les magistrats du siège sont nommés par le Président du Conseil sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du parquet sont nommés par le Président du Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Avantages : La procédure de nomination des magistrats, impliquant le Conseil supérieur de la magistrature, garantit une sélection basée sur le mérite et l’expertise. Cette approche contribue à la préservation de l’indépendance et de l’impartialité de la magistrature.
Article 51 : Le Président du Conseil prononce la dissolution de l’Assemblée nationale après consultation de son Président. Il en informe le Président de la République. Le Président du Conseil reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur. Les élections législatives ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections à l’exception des cas prévus à l’article 49. La responsabilité du Gouvernement ne peut être engagée.
Avantages : La procédure de dissolution de l’Assemblée nationale permet une réponse rapide aux crises politiques tout en assurant une continuité gouvernementale jusqu’à l’investiture d’un nouveau Président du Conseil. Les restrictions sur les nouvelles dissolutions renforcent la stabilité législative et évitent les abus de ce pouvoir. Le délai pour les élections garantit une transition ordonnée.
Article 52 : Les actes du Président du Conseil sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Avantages : La contresignature des actes par les ministres garantit la responsabilité partagée et la validation des décisions exécutives, assurant ainsi une transparence et une responsabilité accrues dans la gestion des affaires gouvernementales.
Article 53 : Une loi organique détermine les conditions d’inéligibilité, le régime des incompatibilités, de cumul des fonctions publiques, électives ou de nomination.
Avantages : La loi organique sur les conditions d’inéligibilité et les incompatibilités permet d’encadrer les pratiques politiques et administratives, en établissant des règles claires pour éviter les conflits d’intérêts et assurer l’intégrité des fonctions publiques.
Article 54 : Le Président du Conseil, après délibération du conseil des ministres, peut engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme.
Avantages : La possibilité d’engager la responsabilité du gouvernement permet au Président du Conseil de présenter son programme législatif et politique à l’Assemblée nationale, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité du gouvernement envers le Parlement et le peuple.
Article 55 : Le Président du Conseil peut soumettre au Sénat, pour un débat sans vote, toute communication sur l’exécution de son programme.
Avantages : Permet au Président du Conseil de présenter des mises à jour sur l’exécution du programme gouvernemental au Sénat, favorisant la transparence et le dialogue entre les deux chambres sans nécessiter un vote formel. Cela contribue à une meilleure communication et à une compréhension commune des objectifs et réalisations gouvernementaux.
Article 56 : Pendant la durée de son mandat, le Président du Conseil ne peut être requis de témoigner ni de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Les délais de prescription et de forclusion sont suspendus. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes qualifiés de crimes et délits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Les plaintes à l’encontre des membres du gouvernement sont déposées auprès d’une commission des requêtes et sont soumises, s’il y a lieu, au procureur général de la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Avantages : L’immunité du Président du Conseil pendant son mandat protège contre les perturbations juridiques pouvant affecter la gestion gouvernementale, assurant ainsi une continuité dans la direction du pays. La responsabilité pénale des membres du gouvernement pour leurs actes officiels, avec un mécanisme spécifique pour les plaintes et les poursuites, garantit que la justice est rendue de manière appropriée et équitable.
Article 57 : La justice est indépendante. Elle est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple togolais par des juridictions organisées en deux (02) ordres séparés, l’ordre judiciaire et administratif. Ces juridictions sont ordinaires ou spécialisées. Elles sont composées de magistrats dont le Conseil supérieur de la magistrature participe à la nomination et à la discipline.
Avantages : L’indépendance de la justice est un pilier fondamental de la démocratie et de l’État de droit. La séparation en ordres judiciaires et administratifs et l’implication du Conseil supérieur de la magistrature dans la nomination et la discipline des magistrats renforcent l’équité, la transparence et la confiance dans le système judiciaire.
Article 58 : La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Le Conseil d’Etat est la juridiction suprême de l’ordre administratif. Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.
Avantages : La désignation claire de la Cour de cassation et du Conseil d’État comme juridictions suprêmes dans leurs ordres respectifs assure une hiérarchie judiciaire claire et un recours ultime pour les affaires judiciaires et administratives. La loi organique régule leur composition et fonctionnement, garantissant ainsi une structure organisée et conforme aux principes de justice.
Article 59 : Les tribunaux spécialisés sont les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce, les juges des enfants et les tribunaux pour enfants, les tribunaux et les cours d’appel militaire. Elles tranchent les litiges dans leurs matières respectives.
Avantages : Les tribunaux spécialisés permettent un traitement spécialisé et efficace des litiges dans des domaines précis, tels que le travail, le commerce, et les affaires militaires. Cela assure que les affaires sont jugées par des experts dans chaque domaine, renforçant la compétence et la précision des décisions judiciaires.
Article 60 : Les magistrats du siège sont nommés par le Président du Conseil sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du parquet sont nommés par le Président du Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Avantages : La procédure de nomination des magistrats, impliquant le Conseil supérieur de la magistrature, garantit une sélection basée sur le mérite et l’expertise. Cette approche contribue à la préservation de l’indépendance et de l’impartialité de la magistrature.